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29/09/2011 | FRANCE | N°10BX00548

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2011, 10BX00548


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2010, sous le n° 10BX00548 pour Mme Jeanne A demeurant ..., par Me Marceline, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000048 du Tribunal administratif de Fort-de-France du 17 décembre 2009 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang (EFS) à lui verser la somme totale de 450.000 euros en réparation des divers préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C qu'elle estime imputable aux transfusions sanguines qu'elle a reç

ues entre 1986 et 1992 ;

2°) de condamner l'EFS à lui verser une somme tot...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2010, sous le n° 10BX00548 pour Mme Jeanne A demeurant ..., par Me Marceline, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000048 du Tribunal administratif de Fort-de-France du 17 décembre 2009 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang (EFS) à lui verser la somme totale de 450.000 euros en réparation des divers préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C qu'elle estime imputable aux transfusions sanguines qu'elle a reçues entre 1986 et 1992 ;

2°) de condamner l'EFS à lui verser une somme totale de 450.000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette contamination et une somme de 5.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité

du système de santé ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale

pour 2009 ;

Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 ;

Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Katz rapporteur public ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement n° 0000048 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang (EFS) à l'indemniser du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C qu'elle estime imputable à la transfusion de produits sanguins lors d'interventions chirurgicales pratiquées au centre hospitalier universitaire (CHU) de Fort-de-France ;

Sur la substitution de l'ONIAM à l'EFS :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique issu du de l'article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 : Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4 (...) ; qu'aux termes du IV du même article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 : A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. Dans le cadre des actions juridictionnelles en cours visant à la réparation de tels préjudices, pour bénéficier de la procédure prévue à l'article L. 1221-14 du même code, le demandeur sollicite de la juridiction saisie un sursis à statuer aux fins d'examen de sa demande par l'office. ; qu'il est constant que ces dispositions de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 sont entrées en vigueur le 1er juin 2010 ; que l'ONIAM se trouve donc substitué à l'Etablissement français du sang dans la présente instance relative à l'indemnisation du préjudice résultant de la contamination de Mme A ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a été victime le 15 mars 1986 d'un accident de la circulation et a été transférée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Fort de France en raison d'un polytraumatisme du membre inférieur droit ; qu'elle y a subi plusieurs interventions chirurgicales les 19 et 21 mars 1986, et une greffe osseuse le 14 avril 1986 ; que le 28 avril 1986, elle a de nouveau été hospitalisée dans cet établissement en vue du retrait de tissus nécrosés ; qu'en mars 1988, elle a été hospitalisée au CHU de Lille et y a subi de nouvelles interventions chirurgicales ; qu'enfin, elle a fait l'objet de la pose d'une prothèse de la hanche gauche au CHU de Fort de France le 2 mai 1990 puis le 21 juin 1992 ; que la contamination de Mme A par le virus de l'hépatite C a été découverte lors d'un examen pratiqué le 28 janvier 1997 ; que l'intéressée impute cette contamination aux transfusions sanguines qu'elle aurait reçues lors de ses hospitalisations au CHU de Fort de France ;

Considérant, en premier lieu, que la présomption légale instituée par l'article 102 précité de la loi du 4 mars 2002 ne s'applique qu'à la relation de cause à effet entre une transfusion et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée, mais ne concerne pas l'existence même de la transfusion soupçonnée d'avoir causé cette contamination ; qu'il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il prétend avoir subie, selon les règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif ; qu'ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, Mme A, même si elle fait valoir qu'elle ne dispose pas de son dossier médical, lequel n'a au demeurant pas pu davantage être obtenu par l'expert, n'apporte pas la preuve de la réalité des transfusions dont elle estime avoir fait l'objet au CHU de Fort-de-France par la seule production d'une attestation établie le 28 juillet 1998 par le chirurgien qui l'a opérée et aux termes de laquelle les interventions qu'elles a subies ont nécessité des transfusions sanguines entre 1986 et 1992 ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte également des dispositions précitées de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C, il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par les parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ; qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, qu'avant le diagnostic de sa contamination par le virus de l'hépatite C le 28 janvier 1997, Mme A a été exposée à de nombreuses autres sources de contamination lors des interventions pratiquées au CHU de Fort-de-France et au CHU de Lille ainsi qu'à l'occasion de soins dentaires qui lui ont été dispensés ; qu'il ressort du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif que Mme A a également subi une appendicectomie et une cholécysectomie en 1974 au cours desquelles elle aurait également pu être contaminée par le virus de l'hépatite C et qu'il ne peut établir la date de la contamination avec certitude ; qu'enfin, si l'expert estime que la probabilité d'une contamination post transfusionnelle semble majeure il précise que la probabilité de la contamination est identique pour tous ces types d'intervention y compris les soins dentaires ; que par suite c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que l'ensemble de ces éléments ne conféraient pas un degré suffisamment élevé de vraisemblance à l'hypothèse selon laquelle la contamination de Mme A aurait pour origine une transfusion ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10BX00548


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Dons du sang.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL MARCELINE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/09/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00548
Numéro NOR : CETATEXT000024669315 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-29;10bx00548 ?
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