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29/09/2011 | FRANCE | N°11BX00090

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2011, 11BX00090


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2011, par télécopie, régularisée le 14 janvier 2011, sous le n° 11BX00090, présentée pour M. Serjik A élisant domicile au comité local de France Terre d'asile - Centre social La Pépinière, 4 à 8 avenue Albert Shuman à Pau (64000), par Me Moura, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001538 en date du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2010 par lequel le préfet des Pyrénées-Atla

ntiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitte...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2011, par télécopie, régularisée le 14 janvier 2011, sous le n° 11BX00090, présentée pour M. Serjik A élisant domicile au comité local de France Terre d'asile - Centre social La Pépinière, 4 à 8 avenue Albert Shuman à Pau (64000), par Me Moura, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001538 en date du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2010 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé l'Arménie comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ;

4°) de prononcer une assignation à résidence ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Girault, président ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité arménienne, relève appel du jugement n° 1001538 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 2010 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé l'Arménie comme pays de destination ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques :

Considérant qu'à l'appui des moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée et de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A se borne à reprendre l'ensemble de ses écritures de première instance sans apporter aucun élément nouveau ni critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; que ces moyens doivent être rejetés par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;

Considérant que M. A fait valoir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a commis une erreur manifeste d'appréciation car il dispose d'éléments nouveaux concernant sa demande d'asile ; qu'il a d'ailleurs présenté un recours, toujours en instance, devant la Cour nationale du droit d'asile le 9 septembre 2010 suite au rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'il a déposé sa demande de réexamen devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juillet 2010, postérieurement à l'arrêté du 9 juillet 2010 attaqué ; que cette demande est alors sans incidence sur la légalité de cette décision de refus de séjour ; que, dès lors que la qualité de réfugié n'a pas été reconnue à M. A, le préfet ne pouvait que refuser de lui délivrer un titre de séjour en cette qualité ;

Considérant que pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, M. A ne saurait, pour les motifs précédemment indiqués, exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, il n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les motifs pour lesquels le tribunal administratif a estimé qu'il n'établissait pas les risques qu'il allègue encourir en Arménie ; qu'il y a lieu d'adopter lesdits motifs ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner lui-même la mesure d'assignation à résidence prévue par les dispositions de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au profit de l'avocat de M. A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11BX00090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00090
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-29;11bx00090 ?
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