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29/09/2011 | FRANCE | N°11BX00192

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2011, 11BX00192


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 19 janvier 2011 par télécopie, régularisé le 24 janvier 2011, sous le n° 11BX00192 présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0900159 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 25 juillet 2008 du préfet de la Charente- Maritime refusant de délivrer à la société Régie d'énergie

éolienne (REE) un permis de construire quatre éoliennes à Archingeay et la déc...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 19 janvier 2011 par télécopie, régularisé le 24 janvier 2011, sous le n° 11BX00192 présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0900159 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 25 juillet 2008 du préfet de la Charente- Maritime refusant de délivrer à la société Régie d'énergie éolienne (REE) un permis de construire quatre éoliennes à Archingeay et la décision implicite de rejet du recours gracieux formée par cette société ;

- de rejeter la demande de la société REE devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Brugière, avocat de la société REE;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Brugière, avocat de la société REE ;

Considérant que par un arrêté en date du 25 juillet 2008, le préfet de la Charente- Maritime a refusé à la société Régie d'énergie éolienne (REE) le permis de construire quatre éoliennes au lieu-dit Les Plantes sur le territoire de la commune d'Archingeay ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT relève appel du jugement n° 0900159 du Tribunal administratif de Poitiers du 18 novembre 2010 annulant le refus d'autorisation ainsi opposé par le préfet ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies et des photomontages figurant dans l'étude d'impact jointe à la demande de permis de construire, que l'implantation des quatre éoliennes est prévue à trente mètres d'altitude dans un site dominant de vastes zones agricoles très ouvertes sans différences marquées de relief et sans caractéristique environnementale particulière ; que si le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT , qui ne produit aucun élément à l'appui de ses dires, soutient que cette installation est de nature à porter atteinte au secteur caractérisé par la confluence des deux cours d'eau majeurs du département, la Charente et la Boutonne, et dénaturerait l'éperon formant balcon sur ces vallées jusqu'à présents préservées, il ne ressort pas des éléments du dossier que les plaines céréalières composant le paysage où sera implanté le parc éolien présenteraient une unité paysagère ou un intérêt naturel qu'il conviendrait de préserver de toute atteinte ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces produites que l'impact visuel des éoliennes serait amplifié par la configuration des lieux, alors qu'il existe de nombreux écrans topographiques et végétaux ; qu'ainsi que l'a rappelé le tribunal administratif, aucun monument historique n'est recensé à proximité immédiate du parc éolien, et que les éléments plus lointains sont rarement en co-visibilité ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé, nonobstant l'avis défavorable rendu par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, qu'en estimant que le projet méconnaissait les dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, le préfet de la Charente-Maritime avait commis une erreur d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que si le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT fait valoir que s'agissant des autres moyens soulevés par la société REE devant le tribunal administratif, il s'en remet aux mémoires en réponse produits par le préfet de la Charente-Maritime, qu'il n'a d'ailleurs pas joints, il ne fait état dans son recours, qui ne comporte aucune précision sur ces points, d'aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges ni les réponses qu'ils ont apportées à ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 25 juillet 2008 du préfet de la Charente-Maritime et la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société REE ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par la société REE et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société REE une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX00192


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP TEN FRANCE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/09/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00192
Numéro NOR : CETATEXT000024669348 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-29;11bx00192 ?
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