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29/09/2011 | FRANCE | N°11BX00332

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2011, 11BX00332


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 2011, par télécopie, régularisée le 7 février 2011, sous le n° 11BX00332, présentée pour Mme Feruza A élisant domicile à l'Accueil social - 10 avenue du Grand Ramier à Toulouse (31400), par Me Bachet, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003459 en date du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de

séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant l'Ouzbék...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 2011, par télécopie, régularisée le 7 février 2011, sous le n° 11BX00332, présentée pour Mme Feruza A élisant domicile à l'Accueil social - 10 avenue du Grand Ramier à Toulouse (31400), par Me Bachet, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003459 en date du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant l'Ouzbékistan comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au bénéfice de son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Girault, président ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité ouzbèke, relève appel du jugement n° 1003459 du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant l'Ouzbékistan comme pays de destination ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif, qui a relevé que la requérante n'établit pas que l'état de santé actuel de son fils nécessite un suivi médical régulier, ni que celui-ci ne pourrait s'effectuer qu'en France, a suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il a écarté le moyen tiré de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que Mme A n'établissait pas ne pouvoir bénéficier d'une protection publique pour le litige d'ordre privé qui l'oppose à sa belle-famille et qu'elle ne justifiait pas que ses origines tatares l'exposeraient à des risques de persécutions ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de répondre à ces moyens doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mme A, qui a sollicité une troisième fois l'asile lors de sa nouvelle entrée sur le territoire en 2009, n'établit pas avoir présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de son état de santé ou de celui de son enfant, et n'a au demeurant produit aucun certificat médical récent décrivant les soins nécessités par l'état de son fils Ramis, qui souffre d'épilepsie, tout comme son frère demeuré en Ouzbékistan ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que cette demande aurait dû donner lieu à une saisine du médecin de l'agence régionale de santé ;

Considérant que la décision fixant le pays de renvoi se fonde sur le fait que l'intéressée n'établit pas être exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou des traitements personnels, réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a placé pour la seconde fois la demande de l'intéressée en procédure prioritaire, se serait cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'à l'appui des moyens tirés de l'insuffisante motivation du refus de séjour, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et de la violation des dispositions des articles L. 311-12, L. 313-11 7° et 11° et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A se borne à reprendre l'ensemble de ses écritures de première instance sans apporter aucun élément nouveau ni critiquer la réponse qui lui a été pertinemment apportée par le tribunal administratif ; que, par suite, ces moyens doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au profit de l'avocat de Mme A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 11BX00332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00332
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-29;11bx00332 ?
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