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29/09/2011 | FRANCE | N°11BX00511

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 29 septembre 2011, 11BX00511


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2011 en télécopie, régularisée par courrier le 25 février 2011, sous le n° 11BX00511, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100229 du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 17 janvier 2011 portant reconduite à la frontière de M. Turki A, ensemble ses décisions du même jour fixant l'Algérie comme pays de renvoi et ordonnant son maintien en rétention administrativ

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2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2011 en télécopie, régularisée par courrier le 25 février 2011, sous le n° 11BX00511, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100229 du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 17 janvier 2011 portant reconduite à la frontière de M. Turki A, ensemble ses décisions du même jour fixant l'Algérie comme pays de renvoi et ordonnant son maintien en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011:

- le rapport de Mme Girault ;

- et les conclusions de M.Katz, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève appel du jugement n° 1100229 du 20 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 17 janvier 2011 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé, ainsi que la décision du même jour portant placement en rétention administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien qui justifie, par tout moyen, résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A, né le 18 septembre 1969 à Oran, de nationalité algérienne, est entré en France le 27 octobre 2000 muni d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 février 2001; qu'à la suite de son mariage le 24 avril 2004 avec une ressortissante française il a obtenu le 26 octobre 2004 un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ; que toutefois la vie commune a été rapidement interrompue en 2005 et le divorce prononcé le 7 mai 2007 ; que M. A n'a pas déféré à une obligation de quitter le territoire édictée le 24 juin 2008 par le préfet de la Haute-Garonne, pourtant confirmée le 17 octobre 2008 par le tribunal administratif de Toulouse et par la cour de céans le 30 juin 2009 ;

Considérant que pour prononcer l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2011 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a décidé la reconduite à la frontière de M. A, le magistrat délégué auprès du Tribunal administratif de Toulouse a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que l'intéressé, entré régulièrement en France le 27 octobre 2000, justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE soutient que l'intéressé n'a pas versé de pièces suffisamment probantes pour établir la réalité de sa présence habituelle en France, notamment pour les années 2002 et 2003 ;

Considérant que la réalité de la présence en France de l'intéressé doit être appréciée au vu des documents que l'intéressé a fournis, et notamment des quittances de loyer dont le caractère probant ne saurait être mis en cause au seul motif qu'elles n'émanent pas d'administrations ou de services publics ; que nonobstant la circonstance que l'intéressé n'a produit qu'en appel, pour corroborer lesdites quittances, le contrat de bail qui aurait été signé le 28 décembre 2001, les pièces fournies au dossier par M. A, par leur convergence, doivent être regardées comme constituant un ensemble suffisamment probant permettant d'établir la réalité et la continuité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, le préfet ne pouvait légalement prendre à son encontre une mesure d'éloignement sans méconnaître l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 20 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 17 janvier 2011 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande le conseil de M. A, qui n'a au demeurant pas justifié bénéficier de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11BX00511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11BX00511
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-29;11bx00511 ?
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