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29/09/2011 | FRANCE | N°11BX00568

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2011, 11BX00568


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2011 par télécopie, régularisée le 3 mars 2011, présentée pour M. Armen A, demeurant ..., par Me de Boyer Montégut, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003826 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 1er février 2011 en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 9 août 2010 par lequel le préfet de l'Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler

ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer une carte de séjour...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2011 par télécopie, régularisée le 3 mars 2011, présentée pour M. Armen A, demeurant ..., par Me de Boyer Montégut, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003826 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 1er février 2011 en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 9 août 2010 par lequel le préfet de l'Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.600 euros à verser à Me de Boyer Montégut en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes

administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Katz rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité arménienne, relève appel du jugement n° 1003826 du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 9 août 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux du 27 juin 2011 ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que l'arrêté de refus de séjour vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que l'arrêté ne viserait pas l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à entacher ledit arrêté d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il mentionne les demandes d'asile successives de M. A ; que l'arrêté précise par ailleurs les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A, notamment les conditions dans lesquelles il séjourne en France depuis 2006, la décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA en date du 15 juillet 2010, l'absence de caractère probant des éléments produits pour démontrer tant ses liens de filiation avec M. et Mme B, titulaires d'une carte de séjour, que les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que le préfet de l'Ariège a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette motivation révèle que le préfet de l'Ariège a procédé à l'examen de l'ensemble de la situation personnelle de M. A ;

Considérant que si M. A invoque la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a présenté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile ; que, dès lors, le préfet de l'Ariège n'était pas tenu d'examiner l'admission au séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre du refus de titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; que l'article 47 du code civil dispose que : Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;

Considérant que M. A soutient que le tribunal a méconnu les dispositions précitées en estimant qu'il n'avait pas établi son lien de filiation avec M. et Mme B alors qu'il avait communiqué à l'administration un acte de naissance établissant cette filiation ; qu' il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'a jamais produit l'original de cet acte ou un document authentifié, malgré les demandes qui lui ont été adressées à plusieurs reprises par les services préfectoraux ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le tribunal en inversant la charge de la preuve de cette filiation doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2006 à l'âge de 17 ans ; que s'il fait valoir qu'il est le fils de M. et Mme Roudik B entrés en France en 2002 avec leur fille et qui y résident régulièrement depuis 2005, il n'a produit au soutien de ses affirmations que la traduction d'une copie d'acte de naissance alors que l'administration lui a demandé de justifier de son identité ; que les attestations stéréotypées et peu circonstanciées, émanant de quatre compatriotes de l'intéressé et de M. et Mme Roudik B ne sont pas non plus de nature à établir le lien de filiation dont il se prévaut ; que dans sa décision du 15 juillet 2010, rejetant la demande d'asile de l'intéressé, l'OFPRA a d'ailleurs estimé que le lien de filiation allégué n'était pas établi ; qu'enfin, le requérant arrivé récemment en France, est célibataire et sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Arménie où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que, par suite, le préfet de l'Ariège n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'à supposer même que M. A soit le fils de Mme B, cette circonstance n'est pas de nature à établir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de mauvais traitements eu égard à l'ascendance azérie de sa mère ; que, par suite le moyen tiré des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales encourus en cas de retour dans son pays d'origine, qui n'est assorti d'aucune précision ni justification probante, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX00568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00568
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-29;11bx00568 ?
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