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29/09/2011 | FRANCE | N°11BX00590

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2011, 11BX00590


Vu, I°), sous le n° 11BX00590, la requête enregistrée le 3 mars 2011 par télécopie, régularisée le 11 mars 2011, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004087 en date du 1er février 2011 du tribunal administratif de Toulouse qui a, en premier lieu, annulé l'arrêté du 30 août 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Amar A et lui a fait obligation de quitter le territoire français, en deuxième lieu, lui a fait injonction de délivrer à M. A un titr

e de séjour dans un délai d'un mois à compter de sa notification, et en troisième lie...

Vu, I°), sous le n° 11BX00590, la requête enregistrée le 3 mars 2011 par télécopie, régularisée le 11 mars 2011, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004087 en date du 1er février 2011 du tribunal administratif de Toulouse qui a, en premier lieu, annulé l'arrêté du 30 août 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Amar A et lui a fait obligation de quitter le territoire français, en deuxième lieu, lui a fait injonction de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de sa notification, et en troisième lieu, a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A ;

..........................................................................................................

Vu, II°), sous le numéro 11BX00636, la requête enregistrée le 7 mars 2011 par télécopie régularisée le 11 mars 2011, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement susvisé n° 1004087 du 1er février 2011 du tribunal administratif de Toulouse ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 11BX00590 et 11BX00636 tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement, opposent les mêmes parties, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il convient de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait valoir notamment que M. A a vécu les vingt-cinq années précédant l'arrêté dont l'intéressé a obtenu l'annulation en Algérie, pays où il est né le 9 janvier 1946, dont il a la nationalité et que ses enfants ont quitté dès le début des années 1990 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français pour la première fois en 1967 à l'âge de vingt-et-un ans, s'y est marié en 1970 avec une compatriote comme lui en situation régulière au regard de la législation sur les étrangers, et y a travaillé de manière constante tout au long de son séjour ; qu'il n'est retourné en Algérie, avec sa famille, qu'en 1985 ; que si les six enfants nés de son mariage sont rentrés en France au début des années 1990 - les plus jeunes, dans leur intérêt et à la demande des époux A, étant confiés aux aînés par décision de justice du 2 novembre 1993 - M. A a continué à leur rendre, avec son épouse et en respectant toujours la législation sur les étrangers, de fréquentes visites ; qu'il a également multiplié depuis cette époque les démarches pour les rejoindre durablement ; que ces enfants, dont l'un est un militaire d'active, qui l'aident financièrement, possèdent tous la nationalité française ; que corrélativement, M. A, qui est désormais retraité, n'a que peu d'attaches dans son pays, ses propres parents ainsi que la mère de son épouse étant décédés, et le reste de la famille de cette dernière étant, pour l'essentiel, de nationalité française ; qu'en outre, par un arrêt daté de ce jour, la cour confirme le jugement du Tribunal administratif de Toulouse par lequel celui-ci a annulé le refus de titre de séjour opposé à l'épouse de M. A et a enjoint au préfet de lui délivrer un tel titre ; que, dans ces conditions, le refus de séjour opposé à M. A a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a, par suite, méconnu les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a, en premier lieu, annulé l'arrêté du 30 août 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Amar A et lui faisant obligation de quitter le territoire français et en second lieu, lui a fait injonction de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de sa notification ;

Sur l'appel incident :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction prononcée à l'encontre du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, les conclusions à fin de sursis à exécution deviennent sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, pour les deux instances, la somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE enregistrée sous le n° 11BX00590 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11BX00636.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 11BX00590, 11BX00636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00590
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-29;11bx00590 ?
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