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29/09/2011 | FRANCE | N°11BX00604

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 29 septembre 2011, 11BX00604


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 2011, sous le n° 11BX00604, présentée pour M. Belgacem A demeurant ..., par Me Benzekri, avocate ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100693 en date du 17 février 2011 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2011 ;

3°) de m

ettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 2011, sous le n° 11BX00604, présentée pour M. Belgacem A demeurant ..., par Me Benzekri, avocate ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100693 en date du 17 février 2011 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Girault ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement n° 1100693 en date 17 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Tunisie comme pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public. ;

Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie au jour où elle a été prise ; que, si certains éléments postérieurs peuvent être pris en compte dans cette appréciation, c'est dans la mesure où ils révèlent des faits ou circonstances contemporains de la décision en litige ; que par suite le préfet ne peut utilement faire valoir devant la cour les deux enquêtes ouvertes à l'encontre de M. A postérieurement à la décision en cause, nonobstant les suites judiciaires qu'elles sont susceptibles de recevoir ;

Considérant que pour prononcer la reconduite à la frontière de M. A, le préfet s'est fondé sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour prise à son encontre le 13 janvier 2011 au motif que son comportement délictuel, sanctionné par six condamnations pénales, constituait une menace pour l'ordre public ; que M. A excipe de l'illégalité de cette décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est rendu coupable à plusieurs reprises de violences à l'égard de sa compagne, qui n'ont pas été poursuivies, de plusieurs infractions au code de la route entre 2005 et 2007, notamment conduite en état d'ivresse, refus de se soumettre aux vérifications, conduite sans permis, pour lesquelles il a été condamné à deux à trois mois d'emprisonnement chaque fois, ainsi que d'un vol, d'un outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, et enfin de menaces de mort et d'appels téléphoniques malveillants réitérés à l'égard de son ancienne compagne qui lui ont valu en appel, avec la récidive de conduite sans permis, une condamnation à six mois de prison ; que le préfet a pu considérer sans erreur d'appréciation qu'un tel comportement constitue une menace pour l'ordre public, nonobstant les circonstances, au demeurant non avérées par les pièces du dossier, que M. A aurait repassé son permis de conduire au terme de la période de deux ans d'interdiction judiciaire et se serait soumis à un traitement médical de sevrage de la dépendance à l'alcool ;

Considérant que M. A fait valoir, en excipant de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé, que la décision est entachée d'une méconnaissance de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de la convention internationale des droits de l'enfant et d'une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il est en France depuis 1999, qu'il a deux filles françaises d'une première union et un fils français d'une deuxième union ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue de l'avenant du 19 décembre 1991 : Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) c) au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) g) Au ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'un an délivré en application des articles 5, 7 ter, ou 7 quater, qui justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France, sans préjudice de l'application de l'article 3 du présent Accord. ; que pour l'application de ces stipulations, le ressortissant titulaire d'un titre de séjour qui en a demandé le renouvellement doit être regardé comme en situation régulière au regard du séjour ; que toutefois, ces stipulations ne privent pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public ;

Considérant que M. A serait entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 février 1995, selon ses dires, mais ne justifie par des pièces probantes de sa présence que depuis 2004 ; qu'à la suite de la naissance en 2005 et 2006 de ses deux filles de nationalité française, il a obtenu le 7 novembre 2005 une carte de séjour temporaire valable un an en qualité de père d'enfant français dont il a sollicité le renouvellement en 2006 ; qu'il n'a obtenu, en raison de plaintes pour violences de sa compagne, que des récépissés successifs dont le dernier était valable jusqu'au 13 janvier 2010 ; qu'ayant rompu la relation avec sa compagne, il a reconnu en 2009 un troisième enfant de nationalité française, issu de sa relation avec une autre ressortissante française, et sollicité à nouveau un titre de séjour ; que si M. A, qui n'a pas donné suite au droit de visite qui lui avait été accordé pour les jeunes Chaïma et Selwa et n'est pas actuellement financièrement en mesure de contribuer à leur entretien, s'est vu retirer l'autorité parentale sur ses deux filles par un jugement du 29 janvier 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse, il conserve néanmoins cette autorité parentale sur son fils Sélim et se trouve de ce seul fait au nombre des ressortissants visés par les stipulations précitées du c) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien devant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, alors même que sa contribution à l'entretien de cet enfant, avec lequel il ne vit pas, n'est pas établie par la seule attestation de la mère de celui-ci ;

Considérant qu'au regard des motifs d'ordre public retenus, l'atteinte portée à la vie privée et familiale de M. A n'apparaît pas disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée ; que pour la même raison, il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations des a) et g) précités de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ;

Considérant, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : Les (...) ressortissants tunisiens (...) titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande ; que ces stipulations ne créent pas de droit à l'obtention d'un titre de séjour de dix ans pour les ressortissants tunisiens qui justifient d'une résidence en France de trois années ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance d'un tel droit doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte des circonstances de fait précédemment évoquées que M. A ne justifie pas que sa présence soit nécessaire à l'intérêt supérieur de ses enfants ; que l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant n'a donc pas été méconnu ; que l'intéressé ne saurait invoquer utilement les stipulations des articles 9 et 10 de la convention relative aux droits de l'enfant, qui ne créent d'obligations qu'entre les Etats ;

Considérant que l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (..) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. A ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que par suite, ces dispositions n'ont pas été méconnues ;

Considérant que les vagues allégations de M. A concernant les troubles auxquels la Tunisie est confrontée ne constituent pas une contestation utile du pays de renvoi, régulièrement fixé par la décision attaquée comme celui dont l'intéressé a la nationalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11BX00604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11BX00604
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01-03 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. Parents d'enfants français résidant en france.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BENZEKRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-29;11bx00604 ?
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