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29/09/2011 | FRANCE | N°11BX00890

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 29 septembre 2011, 11BX00890


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 8 avril 2011, régularisée le 10 mai 2011, sous le n° 11BX00890, présentée pour M. Karim A demeurant chez Mme B, ..., par Me Gali, avocate ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101244 en date du 28 mars 2011 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2011 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;


2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 8 avril 2011, régularisée le 10 mai 2011, sous le n° 11BX00890, présentée pour M. Karim A demeurant chez Mme B, ..., par Me Gali, avocate ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101244 en date du 28 mars 2011 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2011 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Girault ;

- les observations de Me Gali, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Galin avocat de M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 1101244 en date du 28 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 2011 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ; qu'aux termes de l'article 41 du décret n° 91-1266 : Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire.

Considérant qu'il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle ;

Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de M. A, le premier juge a relevé à juste titre que l'arrêté contesté énonce, certes succinctement, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui le motivent, notamment l'entrée irrégulière de M. A sur le territoire français en provenance d'un Etat partie à la convention de Schengen ; que le préfet n'a pas l'obligation de faire explicitement et exhaustivement mention de l'ensemble des circonstances de fait justifiant son arrêté ; que l'arrêté est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A soutient qu'il dispose d'attaches familiales importantes en France, où il vit depuis neuf ans, et qu'il a noué des relations amicales solides ; que, d'une part, il ne produit aucun élément de nature à établir l'ancienneté de sa présence en France, et d'autre part, ses parents et l'un de ses frères résident au Maroc, pays où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 32 ans, est célibataire et sans enfant ; que, dans ces conditions, la décision du préfet de la Gironde portant reconduite à la frontière à destination du Maroc ne saurait être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que si M. A allègue souffrir d'une dépression nécessitant la prise de médicaments, dont il n'est pas allégué ni établi qu'ils ne soient pas disponibles au Maroc, cette circonstance, au demeurant étayée par la seule production d'une copie d'ordonnance postérieure à la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, ou méconnu l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par voie de conséquence, les conclusions dirigées contre la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne sauraient en tout état de cause être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11BX00890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11BX00890
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : GALI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-29;11bx00890 ?
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