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29/09/2011 | FRANCE | N°11BX01033

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2011, 11BX01033


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2011, sous le n° 11BX01033, présentée pour M. Berrabah A demeurant chez M. Lahouari B, ..., par Me Brel, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004551 en date du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un m

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2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-G...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2011, sous le n° 11BX01033, présentée pour M. Berrabah A demeurant chez M. Lahouari B, ..., par Me Brel, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004551 en date du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Girault, président ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 1004551 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 septembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (...) reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire (...) ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 et du titre III du protocole annexé à l'accord, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ;

Considérant que M. A, qui semble avoir sollicité non un certificat de résidence mention étudiant , mais un certificat vie privée et familiale au motif qu'il est entré mineur en France à l'âge de 17 ans pour y rejoindre son oncle auquel ses parents l'ont confié par acte de kafala, ne se prévaut, après avoir quitté le foyer de son oncle, que de ce qu'il accomplit en France des études sérieuses qui ont été sanctionnées par une première année de CAP menuiserie aluminium PVC verre et de ce que la décision du préfet, prise au début de sa seconde année, l'empêche de poursuivre cette scolarité jusqu'à l'obtention du diplôme ; que toutefois, il est constant qu'il n'était pas titulaire du visa de long séjour exigé par les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien, et pouvait retourner en Algérie, où résident ses parents, pour en faire la demande le cas échéant ; qu'ainsi, il ne réunissait en tout état de cause pas les conditions nécessaires pour prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention étudiant sur le fondement des stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être écarté pour les motifs précédemment évoqués, ainsi que celui tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au profit de l'avocat de M. A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11BX01033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01033
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-29;11bx01033 ?
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