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29/09/2011 | FRANCE | N°11BX01035

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 29 septembre 2011, 11BX01035


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 2011, par télécopie, régularisée le 6 mai 2011, sous le n° 11BX01035, présentée pour M. Abdallah A demeurant ..., par Me Bayard-Thibault, avocate ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101370 en date du 30 mars 2011 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pay

s de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 2011, par télécopie, régularisée le 6 mai 2011, sous le n° 11BX01035, présentée pour M. Abdallah A demeurant ..., par Me Bayard-Thibault, avocate ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101370 en date du 30 mars 2011 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Girault ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement n° 1101370 du 30 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'en dépit du courrier que lui a adressé en ce sens le greffe de la cour le 9 mai 2011, M. A n'a pas justifié avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle devant le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux ; que par suite sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peut être accueillie ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A soutient qu'il est entré en France le 24 août 2005 avec son épouse, Mme Aïcha B, ressortissante algérienne ; que ses trois enfants sont nés en France en 2005, 2006 et 2008 et qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée ; que la famille est parfaitement intégrée dans la société française ; que, toutefois, le requérant, entré en France à l'âge de 36 ans, n'allègue ni n'établit être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses frères et soeurs ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'âge du requérant, à la situation irrégulière au regard du séjour de son épouse, au jeune âge de ses enfants, dont la scolarisation pourra être poursuivie en Algérie, et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que si M. A soutient que la santé morale de ses enfants serait menacée par la mesure d'éloignement attaquée, il n'en justifie pas et ne démontre pas qu'elle porterait à l'intérêt de ses enfants une atteinte incompatible avec les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'épouse de M. A est elle-même en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à ce que l'ensemble de la famille reparte avec lui ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été suffisamment pris en compte ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 novembre 2008 : 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) ; que ces dispositions, qui sont inconditionnelles et précises, pouvaient être invoquées par un justiciable à l'appui d'un recours dirigé contre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris avant la transposition de la directive ;

Considérant que l'article 2 de l'arrêté préfectoral contesté a fixé à sept jours le délai donné à M. A pour lui permettre de quitter volontairement le territoire ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, les 21 novembre 2007 et 12 janvier 2010, de deux décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de leur notification ; que ces décisions n'ont pas été exécutées par le requérant ; que, dans ces conditions, et alors qu'il lui était loisible de quitter le territoire français depuis la première notification d'une décision de refus de séjour, comme l'a souligné à juste titre le premier juge, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant à sept jours le délai de retour volontaire du requérant dans son pays, le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11BX01035


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BAYARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 29/09/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01035
Numéro NOR : CETATEXT000024669372 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-29;11bx01035 ?
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