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04/10/2011 | FRANCE | N°10BX02950

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04 octobre 2011, 10BX02950


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 2010 présentée pour M. Adil A, demeurant chez Mohamed B, ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001223 du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Indre en date du 4 août 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant un pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de

l'Indre de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir ou, à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 2010 présentée pour M. Adil A, demeurant chez Mohamed B, ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001223 du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Indre en date du 4 août 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant un pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans les quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011:

- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Indre, en date du 4 août 2010, refusant le renouvellement de la carte commerçant qui lui avait été délivrée le 29 juin 2007 par le préfet de Meurthe-et-Moselle en application du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination ;

Considérant que, comme l'a relevé le tribunal administratif par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour sont dépourvus de fondement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 doit justifier qu'il continue de satisfaire aux conditions requises par lesdites dispositions. / L'étranger admis au séjour pour créer une activité ou une entreprise produit à cet effet tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. / L'étranger qui participe à une activité ou à une entreprise existante produit tout document établissant que les ressources qu'il en tire atteignent un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a créé en 2008, en Meurthe-et-Moselle, une entreprise de négoce import export de vêtements de travail, accessoires de mode, bijoux et bijoux fantaisie, véhicules d'occasion et matériels informatiques ; que cette activité a été transférée en août 2009 à Châteauroux ; que les revenus qu'elle a procurés à l'intéressé ont été très faibles en 2008 ; que si, en 2009, la situation de l'entreprise a connu une amélioration, ce qui a permis au requérant, selon l'attestation d'un expert-comptable qu'il produit, de prélever 1 000 euros par mois, cette situation s'est détériorée au cours de l'exercice suivant, lequel s'est avéré déficitaire ; qu'il résulte d'une lettre de la caisse d'allocations familiales de l'Indre datée du 31 mai 2010 que M. A a demandé le bénéfice du revenu de solidarité active ; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas que les revenus que l'intéressé tirait de ladite entreprise étaient, à la date de l'arrêté attaqué, d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ; que le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement du titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, enfin, que le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles ne se fondent ni sa demande de titre de séjour, ni l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. A ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 10BX02950


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : ESMEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02950
Numéro NOR : CETATEXT000024669481 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-04;10bx02950 ?
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