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04/10/2011 | FRANCE | N°10BX02992

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04 octobre 2011, 10BX02992


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 2010, sous le n° 10BX02992, présentée pour M. Mehmet et Mme Alimé A demeurant ... ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002795 en date du 5 octobre 2010 par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2010 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active ;

2°) de re

nvoyer l'affaire devant le tribunal administratif afin qu'elle soit jugée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 2010, sous le n° 10BX02992, présentée pour M. Mehmet et Mme Alimé A demeurant ... ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002795 en date du 5 octobre 2010 par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2010 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif afin qu'elle soit jugée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision en date du 14 juin 2010, la caisse d'allocations familiales de la Gironde a refusé à Mme Alimé A le bénéfice du revenu de solidarité active ; que M. et Mme A font appel de l'ordonnance de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 octobre 2010 qui a rejeté comme irrecevable, pour défaut de recours administratif préalable, la contestation de cette décision ;

Considérant que l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dispose : Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, la contestation de la décision de la caisse d'allocations familiales de la Gironde ne pouvait pas être portée directement devant le tribunal administratif mais devait préalablement faire l'objet d'un recours devant le président du conseil général ; que la décision contestée de la caisse d'allocations familiales, il est vrai, indiquait seulement la possibilité de saisir le tribunal administratif d'un recours contentieux sans mentionner l'obligation d'exercer un recours administratif préalable ; que toutefois, si cette indication erronée relative aux voies et délais de recours fait obstacle à ce que le délai de recours ait commencé à courir à l'encontre de cette décision, elle n'a pas pour effet de rendre recevable la demande présentée devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande de Mme A ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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No 10BX02992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02992
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-04;10bx02992 ?
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