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04/10/2011 | FRANCE | N°10BX03089

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04 octobre 2011, 10BX03089


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2010 présentée pour Mlle Nkechi A, domiciliée c/o Accueil social, 10 avenue du Grand Ramier à Toulouse (31400) ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002785 du 5 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 11 mai 2010, refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler

l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer u...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2010 présentée pour Mlle Nkechi A, domiciliée c/o Accueil social, 10 avenue du Grand Ramier à Toulouse (31400) ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002785 du 5 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 11 mai 2010, refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, ou de procéder au réexamen de sa situation, dans les 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011:

- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, ressortissante nigériane, interjette appel du jugement du 5 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le Nigeria comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui n'avait pas à détailler toutes les données propres à la situation de Mlle A, énonce de manière suffisante les considérations de fait comme de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient fait une mauvaise appréciation de son moyen tiré d'un défaut de motivation qui manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni de la rédaction détaillée de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mlle A ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que Mlle A soutient que le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle est intégrée à la société française et a dû fuir son pays en raison des graves risques de représailles qui pesaient sur elle à la suite de son refus d'être mariée de force ; que, toutefois, le récit qu'elle produit, pour détaillé qu'il soit, ne suffit pas à établir la réalité des menaces dont il est ainsi fait état ; que la requérante, qui est célibataire et sans enfant, vivait en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que le présent arrêt rejette la demande présentée par Mlle A tendant à l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour ; qu'elle ne peut, dès lors, exciper de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de celle portant à son encontre obligation de quitter le territoire français ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle a refusé de se soumettre à un mariage forcé, dans son pays d'origine et encourt de ce fait des mesures de représailles ainsi que sa soeur et sa tante ; qu'elle soutient également avoir fui un réseau de prostitution lors de son séjour au Bénin et être exposée à des représailles de la part de ce réseau de traite humaine en cas de retour au Nigeria ; que, toutefois, et alors que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 9 janvier 2009, que par la Cour nationale du droit d'asile, le 16 mars 2010, elle n'apporte pas devant la cour d'éléments suffisamment probants de nature à établir la réalité et la gravité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que notamment le récit qu'elle produit devant la cour, aussi détaillé et précis soit-il, ne suffit pas à établir la réalité des faits invoqués ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 11 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à Mlle A, ne peuvent être accueillies ;

En ce qui concerne l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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No 10BX03089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03089
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-04;10bx03089 ?
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