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04/10/2011 | FRANCE | N°10BX03213

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04 octobre 2011, 10BX03213


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 décembre 2010 sous le n° 10BX03213, présentée pour Mlle Catherine A, demeurant ... ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801230, en date du 4 novembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 10 juillet 2008, par laquelle l'inspecteur d'académie de la Haute-Vienne a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er septembre 2008 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladit

e décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 décembre 2010 sous le n° 10BX03213, présentée pour Mlle Catherine A, demeurant ... ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801230, en date du 4 novembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 10 juillet 2008, par laquelle l'inspecteur d'académie de la Haute-Vienne a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er septembre 2008 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de M. A. de Malafosse, président de chambre ;

- les observations de Me Raynal, avocat de Mlle A ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Raynal ;

Considérant que, par un arrêté du 10 juillet 2008, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education nationale de la Haute-Vienne, a licencié Mlle A, professeur des écoles, pour insuffisance professionnelle, à compter du 1er septembre 2008 ; que Mlle A fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande à fin d'annulation de cette décision ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 19 de la même loi : Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes (...) ; que l'article 3 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat dispose que : Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la faculté de citer des témoins devant le conseil de discipline, réuni le 30 juin 2008 pour émettre un avis sur le cas de Mlle A, a été utilisée par l'administration ; que l'audition de ces témoins s'est faite en présence de l'intéressée et de son conseil ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration d'informer Mlle A, préalablement à la réunion du conseil de discipline, de la convocation de ces témoins ; que Mlle A a été avertie, par la lettre de convocation à la réunion du conseil de discipline, de ce qu'elle avait elle-même la faculté de citer des témoins devant ce conseil et a ainsi été mise en mesure d'user de cette faculté ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le défaut d'information préalable sur l'existence et l'identité des témoins cités par l'administration aurait porté atteinte au respect des droits de la défense et au caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports d'inspection des 9 octobre 2006 et 13 novembre 2006, et du rapport de la conseillère pédagogique du 10 avril 2007, que Mlle A ne dispensait pas un enseignement adapté au niveau de ses élèves et recourait à des méthodes inadéquates dans la conduite de sa classe conduisant à d'importantes perturbations, et que, malgré les remarques et incitations qui lui ont été prodiguées à l'issue de la première inspection, elle n'a pas été en mesure de modifier ses pratiques, ainsi que l'ont montré les inspections suivantes ; que sa promotion par arrêté du 23 octobre 2006 résulte, non pas de l'appréciation de sa valeur professionnelle, mais de l'attribution automatique d'une note moyenne en raison de ce qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une inspection depuis 2002 ; qu'en procédant au licenciement de Mlle A pour insuffisance professionnelle, l'inspecteur d'académie ne s'est pas livré à une appréciation erronée ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de lui proposer un reclassement avant de prendre la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par Mlle A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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Nos 10BX03213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03213
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure - Conseil de discipline.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : RAYNAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-04;10bx03213 ?
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