La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2011 | FRANCE | N°10BX03217

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 octobre 2011, 10BX03217


Vu I°, le recours enregistré au greffe de la cour en télécopie le 31 décembre 2010, sous le n°10BX03217 et en original le 10 janvier 2011 présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800382 du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne, faisant droit pour partie à la demande de M. X, a condamné l'Etat à verser à celui-ci la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice résultant des conditions de sa détention au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly ;

) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Ca...

Vu I°, le recours enregistré au greffe de la cour en télécopie le 31 décembre 2010, sous le n°10BX03217 et en original le 10 janvier 2011 présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800382 du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne, faisant droit pour partie à la demande de M. X, a condamné l'Etat à verser à celui-ci la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice résultant des conditions de sa détention au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cayenne ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire substantiellement le montant de la condamnation mise à sa charge ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu II°, la requête enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 5 janvier 2011 sous le n°11BX00035 et en original le 13 janvier 2011, présentée pour M. Nicolas X demeurant 32 rue Gambetta à Le Mans (72 000) par Me Monget Sarrail ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé n°0800382 du 4 novembre 2010 du Tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il a limité à 4 500 euros le montant de l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Etat au titre des préjudices qu'il a subis du fait des conditions de sa détention au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly aggravées par son handicap ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à ses conditions de détention au centre-pénitentiaire de Rémire-Montjoly ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le règlement sanitaire départemental ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011,

- le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

- les observations de Me Monget-Sarrail pour M. X ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. Nicolas X, incarcéré à trois reprises à la maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly (Guyane) du 5 mars au 15 mai 2002 puis du 14 février 2003 au 15 décembre 2004 et enfin, du 26 septembre 2005 au 2 janvier 2006 avant d'être transféré en métropole, a vainement demandé au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES l'indemnisation de préjudices qu'il estime avoir subis du fait des conditions de sa détention ; que, saisi par M. X d'une demande indemnitaire, le Tribunal administratif de Cayenne après avoir estimé que la créance dont M. X se prévaut, au titre de la période d'incarcération du 5 mars au 15 mai 2002 était prescrite a, par un jugement du 4 novembre 2010, condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 4 500 euros en réparation des préjudices physique et moral subis par lui ; que, par l'instance enregistrée sous le n° 10BX03217, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES fait appel de ce jugement en tant qu'il condamne l'Etat; que, par l'instance enregistrée sous le n°11BX00035, M. X fait appel de ce jugement en tant qu'il lui accorde une réparation qu'il estime insuffisante ; qu'il y a lieu de joindre ces deux instances dirigées contre un même jugement pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la responsabilité de l'Etat:

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. ; que selon l'appréciation que la Cour européenne des droits de l'homme fait des stipulations de cet article 3 quand elle évalue les conditions de détention, si les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation pour le prisonnier, celui-ci doit être détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine et les modalités de détention ne doivent pas soumettre la personne à une détresse ou à une épreuve qui excède le niveau de souffrance inhérent à une telle mesure et, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être doivent être assurés de manière adéquate ;

Considérant que, d'autre part, l'article D. 189 du code de procédure pénale alors en vigueur énonce qu': à l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale ; qu'aux termes de l'article D. 349 de ce code : L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. ; qu'aux termes de l'article D. 350 du même code : Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération ; et qu'aux termes de l'article D. 351 dudit code : Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue (...) et que selon l'article D. 356 : Chaque détenu doit disposer d'un lit individuel et d'une literie appropriée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté (...°) ; que l'article D. 352 de ce code prévoit que Chaque détenu valide fait son lit et entretient sa cellule ou la place qui lui est réservée dans un état constant de propreté. A cet effet, l'administration pénitentiaire lui fournit les produits et objets de nettoyage nécessaires. / Les ateliers, réfectoires, dortoirs, couloirs et préaux ainsi que les lieux à usage collectif sont nettoyés chaque jour par les détenus du service général en tant que de besoin. ;

Considérant que M. X soutient que les conditions de détention qui lui ont été imposées à la maison d'arrêt de Rémire-Montjoly ont dégradé les conditions du suivi médical de sa pathologie et menacé son état de santé ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et en particulier des feuillets prescriptions médicales du service de soins infirmiers versés au dossier que, dès le début de son incarcération au centre de Rémire-Montjolly, l'unité de consultation des soins ambulatoires a pris en charge M. X et qu'un traitement adapté a été mis en place en temps voulu ; que, par ailleurs, ce dernier n'établit pas que les transferts dont il a fait l'objet depuis la métropole au mois de septembre 2005 pour assister aux audiences du Tribunal correctionnel de Cayenne auraient eu pour effet de le priver de l'accès aux soins nécessités par son état de santé ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée du fait des manquements et défaillances de l'administration pénitentiaire en matière de soins médicaux dus aux détenu ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a partagé, durant sa détention, une cellule d'une superficie de 9 m2 avec trois autres prisonniers et a occupé avec sept autres détenus une cellule prévue pour 6 personnes ; qu'il résulte également de l'instruction que faute de couchage individuel, M X a dû, à certaines périodes, malgré un bras fracturé et infecté qui nécessitait une hygiène stricte, dormir sur un matelas à même le sol alors que des insectes et des souris circulaient dans la cellule ; que les toilettes installées dans ces cellules ne préservent pas l'intimité du détenu et sont dépourvues d'un système d'aération spécifique alors que les détenus prennent leur repas en cellule ; que pour tout dispositif d'aération, les cellules ne sont équipées que d'une fenêtre recouverte d'un caillebotis qui ne permet pas d'assurer un renouvellement satisfaisant de l'air ambiant ni l'apport suffisant de lumière naturelle ; qu'ainsi, eu égard à l'incarcération de M. X dans des cellules sous dimensionnées pour le nombre d'occupants, insuffisamment aérées dans une région qui connaît un climat chaud et humide toute l'année, dont les toilettes non cloisonnées sont situées à proximité immédiate du lieu de prise de repas et dans des conditions de couchage médiocre, le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'erreur d'appréciation, estimer que de pareilles conditions de détention méconnaissaient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions sus-rappelées du code de procédure pénale en n'assurant pas le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et que cette méconnaissance constituait une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'intéressé ;

Considérant que si, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES soutient que les détenus sont responsables de l'entretien de leur cellule, les conditions de détention relevées ci-dessus ne sont pas la conséquence d'une dégradation de l'état des cellules qui serait imputable à un défaut d'entretien ou à l'incurie des détenus mais sont dues à la conception même des lieux de détention et à leur inadaptation ; que si le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES fait valoir que des travaux ont été entrepris dans la partie maison d'arrêt de l'établissement, que de nouveaux bâtiments ont été mis en service en 2008, il ne résulte pas de l'instruction que M. X ait bénéficié des améliorations apportées ; que la circonstance qu'il est permis aux détenus de bénéficier de 6 heures de promenade par jour et de circuler pour se rendre à la bibliothèque, en atelier ou pour faire du sport, n'a que peu d'incidence sur le confinement des détenus et les conditions d'hygiène qu'ils supportent dès lors que le temps passé hors de la cellule est limité, de manière significative, par la crainte des vols en cellule lors de leur absence et des actes de violence commis hors de la cellule ; qu'eu égard aux conditions de détention supportées par l'intéressé, manifestement attentatoires à la dignité humaine, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ne peut utilement invoquer les contraintes liées aux missions conférées aux services pénitentiaires, comme notamment l'obligation pour l'établissement concerné d'accueillir les détenus qui lui sont adressés, pour exonérer l'Etat de sa responsabilité ou pour l'atténuer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a estimé que les conditions de détention de M. X étaient constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Sur le préjudice :

Considérant que les conditions d'encellulement imposées à M. X au cours des vingt cinq mois de détention à la maison d'arrêt de Rémire-Montjoly du 14 février 2003 au 15 décembre 2004 et du 26 septembre 2005 au 2 janvier 2006 qui ont été prises en compte par le tribunal administratif, ont nécessairement entraîné un préjudice moral ouvrant droit à réparation ; que, toutefois, compte tenu de la durée de l'incarcération dans des lieux inadaptés à l'état de santé de l'intéressé, qui doit être prise en compte pour apprécier le préjudice moral subi, en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 4 500 euros, le Tribunal administratif de Cayenne s'est livré, dans les circonstances de l'espèce, à une juste appréciation de l'obligation de l'Etat à égard de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a condamné l'Etat à verser à M. X une somme de 4 500 euros, en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait des conditions de sa détention à la maison d'arrêt de Rémire-Montjoly ; que M. X n'est pas non plus fondé à soutenir que c'est à tort que par ce même jugement le tribunal administratif a limité à la somme de 4 500 euros le montant de la condamnation de l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et la requête de M. X sont rejetés.

''

''

''

''

5

Nos 10BX03217, 11BX00035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03217
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics.


Composition du Tribunal
Président : M. VALEINS
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : MONGET SARRAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-04;10bx03217 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award