La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2011 | FRANCE | N°10BX03218

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 octobre 2011, 10BX03218


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 31 décembre 2010, sous le n°10BX03218 et en original le 10 janvier 2011, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800385 du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne, faisant droit pour partie à la demande de Mlle Ikram X, a condamné l'Etat à verser à celle-ci la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices physique et moral résultant des conditions de sa détention au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly ;r>
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal admin...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 31 décembre 2010, sous le n°10BX03218 et en original le 10 janvier 2011, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800385 du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne, faisant droit pour partie à la demande de Mlle Ikram X, a condamné l'Etat à verser à celle-ci la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices physique et moral résultant des conditions de sa détention au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Cayenne ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire substantiellement le montant de la condamnation mise à sa charge ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Monget-Sarrail pour M. X ;

les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Monget-Sarrail ;

Considérant que Mlle Ikram X incarcérée au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Rémire Montjoly (Guyane) du 4 juillet 2007 au 15 juin 2008, a demandé au Tribunal administratif de Cayenne la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de ses conditions de détention ; que par jugement du 4 novembre 2010, le Tribunal administratif de Cayenne a condamné l'Etat à verser à Mlle X une somme de 4000 euros en réparation des préjudices physique et moral subis par celle-ci pour avoir été incarcérée dans des conditions ne respectant pas la dignité inhérente à la personne humaine ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES relève appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. ; qu'en vertu de ces stipulations, s'agissant des mesures privatives de liberté, si elles s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation pour le prisonnier, celui-ci doit être détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine et les modalités de détention ne doivent pas soumettre la personne à une détresse ou à une épreuve qui excède le niveau de souffrance inhérent à une telle mesure et, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être doivent être assurés de manière adéquate ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article D. 189 du code de procédure pénale alors en vigueur : A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale ; qu'aux termes de l'article D. 349 de ce code : L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. ; qu'aux termes de l'article D. 350 du même code : Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération ; et qu'aux termes de l'article D. 351 dudit code : Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue (...) et que selon l'article D. 356 : Chaque détenu doit disposer d'un lit individuel et d'une literie appropriée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté (...) ; que l'article D. 352 de ce code prévoit que Chaque détenu valide fait son lit et entretient sa cellule ou la place qui lui est réservée dans un état constant de propreté. A cet effet, l'administration pénitentiaire lui fournit les produits et objets de nettoyage nécessaires. / Les ateliers, réfectoires, dortoirs, couloirs et préaux ainsi que les lieux à usage collectif sont nettoyés chaque jour par les détenus du service général en tant que de besoin. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que durant sa détention Mlle X a occupé successivement quatre cellules collectives ; qu'elle a partagé deux cellules d'une superficie d'environ 15 m2 avec cinq autres détenues disposant ainsi d'un espace de 2,5 m2 ; que les installations sanitaires équipant ces cellules n'étaient pas cloisonnées mais séparées du reste de la pièce par un simple rideau, insuffisant pour protéger l'intimité des détenues et n'étaient pas pourvues d'un système d'aération spécifique alors que les détenues prennent leur repas à côté ; que les cellules n'étaient équipées, pour tout dispositif d'aération, que d'une fenêtre de faible dimension recouverte d'un caillebotis qui ne permettait pas d'assurer un renouvellement satisfaisant de l'air ambiant ni l'apport suffisant de lumière naturelle ; qu'ainsi eu égard à l'incarcération de Mlle X dans des cellules sous dimensionnées pour le nombre d'occupantes, insuffisamment aérées dans une région qui connaît un climat chaud et humide toute l'année, dont les toilettes non cloisonnées sont situées à proximité immédiate du lieu de prise de repas, le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement, d'erreur d'appréciation estimer que de pareilles conditions de détention méconnaissaient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions sus-rappelées du code de procédure pénale en n'assurant pas le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et que cette méconnaissance constituait une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'intéressé ;

Considérant que si le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES soutient que les détenues sont responsables de l'entretien de leur cellule, les conditions de détention relevées ci-dessus ne sont pas la conséquence d'une dégradation de l'état des cellules qui serait imputable à un défaut d'entretien ou à l'incurie des détenues mais sont dues à la conception même des lieux de détention et à leur inadaptation ; que si le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES fait valoir que des travaux ont été entrepris dans la partie maison d'arrêt de l'établissement, que de nouveaux bâtiments ont été mis en service en 2008, il ne résulte pas de l'instruction que Mlle X ait bénéficié des améliorations apportées; que la circonstance qu'il est permis aux détenues de bénéficier de 6 heures de promenade par jour et de circuler pour se rendre à la bibliothèque, en atelier ou pour faire du sport, n'a que peu d'incidences sur le confinement des détenues et les conditions d'hygiène qu'elles supportent dès lors que le temps passé hors de la cellule est limité, de manière significative, par la crainte des vols en cellule lors de leur absence et des actes de violence commis hors de la cellule ; qu'eu égard aux conditions de détention supportées par l'intéressée manifestement attentatoires à la dignité humaine, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ne peut utilement invoquer les contraintes liées aux missions conférées aux services pénitentiaires comme, notamment, l'obligation pour l'établissement d'accueillir les détenues qui lui sont adressés, pour exonérer la responsabilité de l'Etat ou pour l'atténuer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a estimé que les conditions de détention de Mlle X étaient constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Sur le préjudice

Considérant que les conditions de vie résultant de l'incarcération de Mlle X pendant onze mois et demi à la maison d'arrêt de Rémire-Montjoly ont entraîné un préjudice moral, seul invoqué, ouvrant droit à réparation ; que, toutefois, compte tenu de la durée de l'incarcération de Mlle X qui doit être prise en compte pour apprécier le préjudice moral subi, en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros, les premiers juges ont fait une appréciation excessive de ce préjudice ; que la réparation qui lui est due ne saurait excéder 1 200 euros tous intérêts compris ; qu'il y a lieu de ramener à ce montant l'indemnité accordée par le Tribunal administratif de Cayenne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a condamné l'Etat à verser à Mlle X une somme supérieure à celle de 1 200 euros, en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait des conditions de sa détention à la maison d'arrêt de Rémire-Montjoly ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Mlle X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 4 000 euros que l'Etat a été condamné à verser à Mlle X par le jugement n°0800385 du Tribunal administratif de Cayenne du 4 novembre 2010 est ramenée à 1200 euros tous intérêts confondus.

Article 2 : Le jugement n°0800385 du Tribunal administratif de Cayenne du 4 novembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est rejeté.

Article 4 L'Etat versera à Mlle X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N°10BX03218


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. VALEINS
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : MONGET-SARRAIL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX03218
Numéro NOR : CETATEXT000024669509 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-04;10bx03218 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award