La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2011 | FRANCE | N°11BX00117

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04 octobre 2011, 11BX00117


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 13 janvier et en original le 14 janvier 2011, présentée pour Mlle Célia demeurant ... ;

Mlle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000285 du tribunal administratif de Pau en date du 16 novembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2010 par laquelle la directrice des soins de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI), relevant du centre hospitalier de Dax, a prononcé son exclusion définitive de l'institut ;

2°) d'annuler la décisi

on du 22 janvier 2010 contestée ;

3°) de lui allouer la somme de 1 500 euros au t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 13 janvier et en original le 14 janvier 2011, présentée pour Mlle Célia demeurant ... ;

Mlle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000285 du tribunal administratif de Pau en date du 16 novembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2010 par laquelle la directrice des soins de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI), relevant du centre hospitalier de Dax, a prononcé son exclusion définitive de l'institut ;

2°) d'annuler la décision du 22 janvier 2010 contestée ;

3°) de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Hounieu associé du cabinet d'avocats Racine, avocat du centre hospitalier de DAX ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée Me Hounieu ;

Considérant que Mlle Célia a été admise, à l'issue des épreuves de sélection du 6 avril 2005, à l'Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI), relevant du centre hospitalier de Dax, qui assure, en trois ans, une formation à la profession d'infirmière, formation entrecoupée de nombreux stages pratiques ; que Mlle , alors étudiante en 3ème année, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle la directrice de l'IFSI a pris le 22 janvier 2010 une décision d'exclusion définitive de l'Institut ; que Mlle fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 16 novembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle a eu accès, avant la séance du conseil de discipline qui s'est tenue le 21 janvier 2010, à l'ensemble des éléments constituant son dossier ; qu'elle a notamment reçu communication du rapport circonstancié établi le 6 janvier 2010 par la directrice des soins, qui relatait les faits qui lui étaient reprochés ; que sa convocation au conseil de discipline précisait que cette convocation était motivée par son comportement persistant dans le non-respect des consignes de sécurité en stage et incompatible avec la sécurité des personnes ; que Mlle , qui a eu ainsi accès, avant la séance du conseil de discipline, à l'ensemble des éléments utiles pour préparer sa défense et qui a pu s'expliquer, au cours de cette séance, sur les faits qui lui étaient reprochés en étant assistée du conseil de son choix, ne peut soutenir de façon pertinente qu'elle n'a pas été en mesure de comprendre que les faits qui lui étaient reprochés revêtaient un caractère disciplinaire et qu'elle n'a pu se défendre utilement au cours de la procédure préalable à l'édiction de la sanction contestée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007 : Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur : (...) d) Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. Dans ce cas, le conseil pédagogique peut proposer une des possibilités suivantes : alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou le soumettre à une évaluation théorique et/ou pratique complémentaire en situation simulée au sein de l'institut selon des modalités fixées par le conseil. A l'issue de cette évaluation, le directeur de l'institut décide de la poursuite de la formation ou de l'exclusion définitive de l'institut de formation (...) ; qu'aux termes de l'article 19 du même arrêté : Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires. Il peut proposer les sanctions suivantes : avertissement, blâme, exclusion temporaire d'une durée maximale d'une semaine ou exclusion définitive de l'étudiant de l'institut de formation. La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur de l'institut de formation. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle a reçu, le 22 novembre 2006, un avertissement pour erreur dans la distribution de médicaments sans en mesurer la portée, non-respect des consignes et de l'organisation du service et manque de considération vis-à-vis des patients ; qu'au cours de son stage au service de médecine externe du centre hospitalier, qui s'est déroulé en mai 2009, elle a fait preuve de brusquerie envers les personnes soignées et n'a pas respecté les consignes et le travail en équipe, ce qui a entraîné un avertissement pédagogique et une mesure d'exclusion de trois jours ; que, malgré ces avertissements et cette sanction, Mlle a ensuite persisté dans son comportement ; qu'en particulier, au cours des journées réservées à la vaccination du personnel hospitalier contre le virus de la grippe A H1N1, elle a contesté la recommandation du médecin du travail consistant à s'attacher les cheveux au cours des actes de soins ; que, lors de son stage à l'hôpital de jour, elle a refusé de se conformer à des instructions et n'a pas accepté les remarques qui lui ont été faites sur ces points par les professionnels chargés de l'encadrer ; que ces refus répétés de respecter les consignes données dans l'intérêt des patients revêtent, eu égard aux exigences propres au métier d'infirmière, le caractère de fautes justifiant une sanction disciplinaire ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que les faits reprochés à l'intéressée ne justifiaient pas le recours à la procédure disciplinaire régie par l'article 19 précité de l'arrêté du 21 avril 2007 mais relevaient de la procédure prévue à l'article 10 également précité du même arrêté doit être écarté ;

Considérant qu'en estimant que les faits relatés ci-dessus justifiaient, ainsi que l'a d'ailleurs proposé à l'unanimité le conseil de discipline, une mesure d'exclusion définitive, la directrice de l'institut n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est aucunement établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le centre hospitalier de Dax, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à Mlle la somme que celle-ci réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner cette dernière à verser au centre hospitalier de Dax la somme qu'il réclame au titre du même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Dax présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

3

No 11BX00117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00117
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LONNÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-04;11bx00117 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award