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04/10/2011 | FRANCE | N°11BX00763

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 octobre 2011, 11BX00763


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2011 par télécopie et en original le 28 mars 2011, sous le n° 11BX00763 présentée pour Mme Thérèse X demeurant chez M. Armel Y au ... par Me Laclau, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002949 du 6 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 2010 par lequel le Préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a

fixé le pays à destination duquel elle devrait être renvoyée;

2°) d'annuler, pour...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2011 par télécopie et en original le 28 mars 2011, sous le n° 11BX00763 présentée pour Mme Thérèse X demeurant chez M. Armel Y au ... par Me Laclau, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002949 du 6 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 2010 par lequel le Préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devrait être renvoyée;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'enfant français sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du traitement de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de M. Valeins, président ;

- et les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Toulouse ne s'est pas prononcé sur le moyen, qui n'était pas inopérant, qu'avait soulevé Mme X tiré de ce que le préfet n'aurait pas usé de son pouvoir de régularisation ; que son jugement doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du préfet de la Haute-Garonne, en date du 26 mai 2010, a été signé par Mme Souliman, secrétaire générale de la préfecture, qui avait reçu délégation, par arrêté préfectoral du 21 octobre 2009, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de délivrance des titres de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L.314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française (...) ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ;

Considérant qu'il est constant que Mme X ne remplissait pas la condition relative à la détention d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que les dispositions précitées ne font pas obligation au préfet de refuser de délivrer un titre lorsque la condition légalement requise relative à la détention d'un visa de long séjour n'est pas remplie ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X qui n'est entrée en France qu'en janvier 2009, à l'âge de 60 ans, a vécu la majeure partie de sa vie au Congo et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent notamment sa mère et son dernier fils ; que, dans ces conditions, en ne délivrant pas à la requérante un titre de séjour par application de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que les moyens, tirés de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dont serait entachée la décision, doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que Mme X soutient qu'elle serait entrée en France pour rejoindre ses petits enfants et ses enfants qui l'hébergeraient et subviendraient à ses besoins ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que Mme X est entrée en France à l'âge de 60 ans et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Congo ; que, dès lors, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n' a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de titre de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que la seule circonstance que Mme X s'occuperait quotidiennement de ses petits-enfants ne permet pas d'établir que le refus de titre opposé à la requérante méconnaîtrait l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que Mme X, n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 ou de celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 312-2 de ce code ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient illégales en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elles se fondent, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a déjà été dit que les moyens tirés de la violation des articles L.314-11, 2° et L.313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressée doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 6 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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No 11BX00763


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. VALEINS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : LACLAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00763
Numéro NOR : CETATEXT000024669530 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-04;11bx00763 ?
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