La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2011 | FRANCE | N°11BX00873

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 octobre 2011, 11BX00873


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 2011 sous le n°11BX00873 présentée pour M. Mohamed X, demeurant ... chez Mme Zour X ..., par la Selarl ATY avocats ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002588 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2010 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duque

l il sera renvoyé d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler l'arr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 2011 sous le n°11BX00873 présentée pour M. Mohamed X, demeurant ... chez Mme Zour X ..., par la Selarl ATY avocats ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002588 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2010 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux du 6 mai 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention du 19 juin 1990, modifiée, d'application de l'accord de Schengen conclu le 14 juin 1985, publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 ;

- le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que M. Mohamed X, ressortissant marocain, entré en France selon ses déclarations le 10 septembre 2005, en venant d'Espagne, a sollicité le 18 janvier 2010 la délivrance d'un titre de séjour temporaire vie privée et familiale ; que cette demande a été rejetée par un arrêté en date du 6 mai 2010 du préfet de la Haute-Garonne qui a également fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français à destination du Maroc ; que M. X a demandé au Tribunal administratif de Toulouse d'annuler cet arrêté ; que, par un jugement du 18 novembre 2010, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que M. X fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le juge de première instance a statué sur l'ensemble des moyens présentés par M. X ; que le tribunal administratif a suffisamment répondu, compte tenu de l'argumentation développée devant lui, au moyen pris de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en énonçant qu'au regard des motifs précédemment exposés , qui concernaient l'absence d'atteinte excessive à la vie privée et familiale, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige aurait méconnu lesdites dispositions ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de motivation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 mai 2010 :

Considérant que l'arrêté attaqué énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que le préfet n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive, tous les éléments de fait afférents à la situation personnelle du requérant ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ;

Considérant que pour écarter le moyen tiré par M. X de l'erreur de fait que le préfet aurait commise sur les conditions de son entrée en France et sur la durée de son séjour en relevant qu'il était entré de manière irrégulière sur le territoire national à une date indéterminée et, en tout état de cause, après le 10 août 2008, date de sortie du territoire marocain portée sur son passeport, les premiers juges rappellent qu'aucune des pièces produites au dossier par l'intéressé ne permet d'établir que celui-ci demeurait en France avant le mois de mai 2008 ; qu'ils ajoutent qu'à cet égard, les attestations communiquées par M. X qui ne sont pas corroborés par des éléments objectifs ne revêtent pas une valeur probante suffisante, la circonstance que le requérant ait été vacciné en France le 2 décembre 2007 ne permettant, par ailleurs, nullement d'établir que celui-ci résidait, à titre habituel, en France à cette date et encore moins à compter comme il le prétend du mois de septembre 2005 ; que, devant la cour, le requérant, qui reprend, pour l'essentiel, ses écritures de première instance, n'apporte pas d'éléments de nature à infirmer l'analyse retenue, à juste titre, par le tribunal dont il y a lieu d'adopter la motivation ; qu'en particulier, ni les deux certificats médicaux peu précis produits au débat ni la circonstance qu'il se soit marié à Toulouse le 28 juillet 2007 et qu'il ait comparu le 9 avril 2008 à l'audience où son divorce a été prononcé ne suffisent à justifier de sa résidence sur le territoire français depuis 2005 ; qu'enfin, si M. X est entré en Espagne, le 10 septembre 2005, muni d'un visa délivré par les autorités consulaires espagnoles, valable jusqu'au 5 décembre 2005 et autorisant un transit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait déclaré aux autorités françaises dans les délais requis à la suite du franchissement de la frontière entre l'Espagne et la France ; que par suite, il ne peut se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire français ; qu'au surplus, aucun élément du dossier n'établit la présence de l'intéressé en France avant l'expiration de la validité de son visa ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur de fait en se fondant, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. X, sur l'absence de régularité de son entrée en France et d'ancienneté de son séjour ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré en France en septembre 2005, sous couvert d'un visa Schengen et qu'il y réside depuis cinq ans, que le centre de sa vie familiale se situe désormais en France, que ses frères, ses soeurs et ses oncles dont il est proche vivent régulièrement sur le territoire métropolitain, que sa mère est en attente de régularisation et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X, arrivé en France d'après ses déclarations à l'âge de 32 ans, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit, ni l'intensité de ses liens familiaux sur le territoire français, ni l'absence d'attaches au Maroc où il reconnaît que vit son père ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté et des conditions de son séjour, l'arrêté du préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au respect de la vie privée et familiale de M. X ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inséré au sein d'une septième sous-section intitulée l'admission exceptionnelle au séjour de la deuxième section du chapitre III du titre Ier du livre III de la partie législative de ce code, dispose, en son premier alinéa, que : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ;

Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; qu'à cet égard, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant que M. X, outre les considérations d'ordre familial précédemment évoquées, fait valoir qu'il dispose d'un contrat de travail qui lui permettrait de subvenir à ses besoins ainsi qu'à l'entretien de son père demeuré au Maroc et de sa mère qui est sans ressources ; que ces seules allégations ne suffisent pas à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou portant la mention salarié alors que le métier que M. X entend exercer n'est pas au nombre de ceux qui sont caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tel par la liste annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, par lequel sont rejetées les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2010, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SELARL ATY avocats, demande en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour les frais que M. X aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

5

N°11BX00873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00873
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VALEINS
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : AMARI DE BEAUFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-04;11bx00873 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award