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04/10/2011 | FRANCE | N°11BX00987

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 octobre 2011, 11BX00987


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2011, sous le n°11BX00987, présentée pour M. Jalal X, demeurant ... par Me Georges, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1004740 du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant le Maroc comme pays à desti

nation duquel il serait renvoyé ;

2°) d'annuler ledit arrêté préfectoral ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2011, sous le n°11BX00987, présentée pour M. Jalal X, demeurant ... par Me Georges, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1004740 du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant le Maroc comme pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2°) d'annuler ledit arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011:

- le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, né en 1988 et entré en France suivant ses dires en 2000, a sollicité, le 18 février 2010, la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ; qu'il relève appel du jugement du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le Maroc comme pays de renvoi au terme de ce délai ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (... ) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que pour soutenir que l'arrêté contesté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X allègue qu'il est entré en France au cours de l'année 2000 à l'âge de douze ans, que l'ensemble de ses centres d'intérêts privés s'y trouve désormais, qu'il a engagé une relation de concubinage avec une ressortissante française, qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de sa compagne et que sa présence est indispensable auprès de son père âgé de 93 ans et titulaire d'une carte de résident, compte tenu de l'état de santé de ce dernier ; que, toutefois, M. X n'établit pas la réalité ni l'ancienneté du concubinage dont il se prévaut ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé assisterait réellement son père ni que cette aide ne puisse être apportée par une autre personne ; qu'enfin, M. X a conservé des attaches familiales au Maroc où résident sa mère et trois de ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions et nonobstant l'ancienneté de la présence en France de M. X, l'arrêté du préfet de la Gironde n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. X ne produit aucun document établissant son insertion durable dans la société française ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que l'arrêté attaqué pourrait avoir sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2010, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Me Georges, avocat de M. X, demande en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour les frais que celui-ci aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°11BX00987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00987
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VALEINS
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-04;11bx00987 ?
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