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06/10/2011 | FRANCE | N°08BX02003

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2011, 08BX02003


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE GEMODIAL, société anonyme, dont le siège est route de Saintes à Gemozac (17260), par Me Debord ; la SOCIETE GEMODIAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500360 en date du 12 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er avril et le 30 novembre 2003 pour un montant de 39 026 euros ;

2°) d

e lui accorder la restitution des droits en litige assortie des intérêts mora...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE GEMODIAL, société anonyme, dont le siège est route de Saintes à Gemozac (17260), par Me Debord ; la SOCIETE GEMODIAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500360 en date du 12 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er avril et le 30 novembre 2003 pour un montant de 39 026 euros ;

2°) de lui accorder la restitution des droits en litige assortie des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE GEMODIAL relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 juin 2008 rejetant sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er avril au 30 novembre 2003 pour un montant de 39 026 euros ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 7 juillet 2011, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime a prononcé le dégrèvement, en droits, à concurrence d'une somme de 9 881 euros, de la taxe sur les achats de viande en litige ; que les conclusions de la requête de la SOCIETE GEMODIAL relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la recevabilité :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (...) de l'administration des impôts (...) dont dépend le lieu d'imposition (...) ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article R.* 200-2 dudit livre : Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ; qu'en application de ces dispositions, un requérant n'est recevable, en appel, à contester un impôt qui le concerne que dans la limite du quantum de sa réclamation devant l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE GEMODIAL a, dans sa réclamation contentieuse du 29 décembre 2003, sollicité la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1999 et le 30 novembre 2003 pour un montant de 10 004 euros ; qu'elle a sollicité, tant en appel qu'en première instance, la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période comprise entre le 1er avril et le 30 novembre 2003 pour un montant de 39 026 euros ; que cette demande est irrecevable en tant qu'elle excède le montant de la restitution sollicitée dans la réclamation contentieuse du 29 décembre 2003 ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de restitution ne sont recevables qu'à hauteur de 10 004 euros ; qu'ainsi qu'il a été dit, un dégrèvement a été prononcé, postérieurement à l'enregistrement de la requête, pour un montant de 9 881 euros ; qu'il n'est pas contesté que la somme de 123 euros restant en litige a fait l'objet, préalablement à l'enregistrement de la requête, d'une décision de dégrèvement notifiée le 15 novembre 2004 ; que les conclusions à fin de restitution sont, pour ce reliquat, également irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GEMODIAL n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE GEMODIAL et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE GEMODIAL tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période comprise entre le 1er avril et le 30 novembre 2003 à concurrence de la somme de 9 881 euros en droits.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE GEMODIAL est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE GEMODIAL une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08BX02003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02003
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme GUERIN
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-06;08bx02003 ?
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