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06/10/2011 | FRANCE | N°08BX02968

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2011, 08BX02968


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 2008, présentée pour la SOCIETE LISTAIL dont le siège est 29 cours du Maréchal Leclerc à Saintes (17100), représentée par son directeur en exercice, par Me Baron ; la SOCIETE LISTAIL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500319 du 1er octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 octobre 2003 pour un mo

ntant de 3102 euros en principal ;

2°) de lui accorder la restitution...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 2008, présentée pour la SOCIETE LISTAIL dont le siège est 29 cours du Maréchal Leclerc à Saintes (17100), représentée par son directeur en exercice, par Me Baron ; la SOCIETE LISTAIL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500319 du 1er octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 octobre 2003 pour un montant de 3102 euros en principal ;

2°) de lui accorder la restitution des droits en litige, ainsi que ceux auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er novembre et le 31 décembre 2003 assortis des intérêts moratoires ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011,

-le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

-et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE LISTAIL a demandé la restitution de la taxe sur les achats de viande prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 portant loi de finances rectificative pour 2000, qu'elle a acquittée, d'une part, au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 octobre 2003, d'autre part, au titre de la période comprise entre le 1er novembre et le 31 décembre 2003 ; que la SOCIETE LISTAIL a porté devant le tribunal administratif de Poitiers les deux décisions rejetant ses réclamations ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 octobre 2003 ; qu'elle fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions portant sur la période du 1er janvier au 31 octobre 2003 :

Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à la SOCIETE LISTAIL le dégrèvement de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 octobre 2003 ; que, par suite, les conclusions de la requête relatives à la taxe sur les achats de viande en litige sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les conclusions portant sur la période du 1er novembre au 31 décembre 2003 :

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE LISTAIL n'est, en tout état de cause, pas fondée à invoquer une irrégularité commise par l'administration, du fait du retrait de décisions de dégrèvement sans procéder à la mise en recouvrement d'une nouvelle imposition, dès lors que la taxe versée au titre de la période comprise entre le 1er novembre et le 31 décembre 2003, objet du présent litige, n'a fait l'objet d'aucune décision de dégrèvement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne : Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité : 1. La Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces États (...) 2. Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87 (...) elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier (...) 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ce traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation qu'impose aux États membres le paragraphe 3 de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée instituent un régime d'aide, ou si une taxe fait partie intégrante d'une telle aide ;

Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'État, à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure, d'autre part que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ;

Considérant que l'article 1er de la loi du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural a inséré dans le code général des impôts un article 302 bis ZD instituant, à compter du 1er janvier 1997, une taxe sur les achats de viande due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de viande, dont le produit était affecté à un fonds faisant l'objet d'une comptabilité distincte, ayant pour objet de financer la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, activités correspondant au service public de l' équarrissage défini à l'article 264 du code rural en vigueur au cours des années d'imposition en litige ; que le II de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 portant loi de finances rectificative pour 2000, entré en vigueur le 1er janvier 2001, a limité à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 l'affectation de la taxe sur les achats de viande au fonds mentionné ci-dessus ; qu'en conséquence, à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de dispositions prévoyant l'affectation de cette taxe, celle-ci est devenue une recette du budget général de l'État ; qu'à compter de cette même date, le service public de l'équarrissage a été financé au moyen d'une dotation inscrite au budget général de l'État ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en vigueur au cours des années d'imposition en litige : Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général ; qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant de ces dispositions, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'État pour leur montant brut, sans être contractées, et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues au second alinéa de l'article 18 ; qu'en application de ce principe et de la législation nationale relative à la taxe sur les achats de viande, et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires dont est issu l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, à compter du 1er janvier 2001, il n'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe et le service public de l'équarrissage, et aucun rapport entre le produit de la taxe et le montant du financement public attribué à ce service ; qu'en exécution des règles ainsi applicables, à compter de cette même date, la taxe sur les achats de viande était une recette du budget général, dépourvue de tout lien avec le budget du ministère de l'agriculture et la dotation inscrite à ce budget servant à financer le service public de l'équarrissage ; que la taxe sur les achats de viande n'entrant pas, ainsi, à compter du 1er janvier 2001, dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'État, la SOCIETE LISTAIL ne peut invoquer, au soutien de sa demande en restitution de l'imposition en litige, une éventuelle méconnaissance par les autorités françaises, à l'occasion de la modification du mode de financement du service public de l'équarrissage résultant des dispositions de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, des obligations qu'imposent la première et la dernière phrases du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant, enfin, que la SOCIETE LISTAIL ne peut utilement soutenir que les principes de coopération et d'effectivité tirés de l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne, qui imposent aux Etats membres de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du traité, ont été méconnus par l'Etat français du fait de l'adoption par l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000 du nouveau régime de la taxe sur les achats de viande dès lors que, en tout état de cause, ces dispositions ont été adoptées afin de rendre ce régime conforme aux règles du droit communautaire ;

Considérant que la SOCIETE LISTAIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande portant sur la période comprise entre le 1er novembre et le 31 décembre 2003 ;

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :

Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison des dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation, sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en remboursement des frais exposés par la SOCIETE LISTAIL non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE LISTAIL relatives à la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 octobre 2003.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE LISTAIL la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SOCIETE LISTAIL est rejeté.

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No 08BX02968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02968
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.


Composition du Tribunal
Président : Mme GUERIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BARON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-06;08bx02968 ?
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