Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2008, présentée pour la SOCIETE DOMDIAL, société par actions simplifiée, dont le siège est 1 rue de l'adjudant Galland à Dompierre-sur-Mer (17139), par Me Serpentier-Linares ; la SOCIETE DOMDIAL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500571 en date du 15 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 pour un montant de 54 100 euros ;
2°) de lui accorder la restitution des droits en litige assortie des intérêts moratoires ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :
- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE DOMDIAL relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 octobre 2008 rejetant sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 pour un montant de 54 100 euros ;
Considérant que, par décision en date du 18 juillet 2011, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime a prononcé le dégrèvement, en droits, à concurrence d'une somme de 54 100 euros, de la taxe sur les achats de viande en litige ; que les conclusions de la requête de la SOCIETE DOMDIAL relatives à cette imposition sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :
Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE DOMDIAL et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE DOMDIAL tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE DOMDIAL une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 08BX03075