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06/10/2011 | FRANCE | N°08BX03166

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2011, 08BX03166


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2008, présentée pour la SOCIETE SI DO RE, société anonyme, dont le siège est 23 rue des Salières à Saint-Martin-de-Ré (17410), par Me Serpentier-Linares ; la SOCIETE SI DO RE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500522 en date du 15 octobre 2008, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 août 2002 pour un m

ontant de 160 440,81 euros ;

2°) de lui accorder la restitution des droit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2008, présentée pour la SOCIETE SI DO RE, société anonyme, dont le siège est 23 rue des Salières à Saint-Martin-de-Ré (17410), par Me Serpentier-Linares ; la SOCIETE SI DO RE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500522 en date du 15 octobre 2008, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 août 2002 pour un montant de 160 440,81 euros ;

2°) de lui accorder la restitution des droits en litige assortie des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE SI DO RE relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 octobre 2008 rejetant sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 août 2002 pour un montant de 160 440,81 euros ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 18 juillet 2011, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime a prononcé le dégrèvement, en droits, à concurrence d'une somme de 157 080 euros, de la taxe sur les achats de viande en litige ; que les conclusions de la requête de la SOCIETE SI DO RE relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (...) de l'administration des impôts (...) dont dépend le lieu d'imposition (...) ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article R.* 200-2 du livre des procédures fiscales : Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ; qu'en application de ces dispositions, un requérant n'est recevable, en appel, à contester un impôt qui le concerne que dans la limite du quantum de sa réclamation devant l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE SI DO RE a, dans sa réclamation contentieuse du 26 novembre 2002, sollicité la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31 août 2002 pour un montant de 173 268 euros ; qu'elle a sollicité, tant en appel qu'en première instance, la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 août 2002 pour un montant de 160 440,81 euros ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, la demande de la SOCIETE SI DO RE n'excède nullement celle figurant dans sa réclamation contentieuse ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la violation de l'article R.* 200-2 du livre des procédures fiscales doit être rejetée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en vertu du VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ; que selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ont ainsi été rendues applicables à cette taxe : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ;

Considérant que lorsque l'administration, saisie d'une réclamation en ce sens, prononce le dégrèvement d'une imposition, sa décision a pour effet d'annuler le titre fondant le paiement de cette imposition, que ce titre résulte d'un acte de l'administration ou, si les dispositions applicables le prévoient, d'une simple déclaration du redevable ; que la circonstance que les sommes déjà versées par le contribuable en exécution de ce titre ne lui aient pas été remboursées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ou n'aient pas fait l'objet d'une compensation pour avoir paiement d'autres impositions dues, est sans incidence sur la portée de la décision prononçant le dégrèvement ; qu'il s'ensuit que lorsque l'administration estime ultérieurement avoir consenti un tel dégrèvement à tort, il lui appartient, après avoir averti le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, d'émettre un nouveau titre en vue de procéder au recouvrement des impositions qu'elle entend rétablir ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur la valeur de ses achats de viande et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 août 2002, la SOCIETE SI DO RE en a demandé la restitution par une réclamation du 26 novembre 2002 ; que l'administration fiscale lui a accordé le dégrèvement des impositions en cause par une décision du 2 septembre 2004 ; qu'elle a adressé à la société le 19 novembre 2004 une lettre l'informant qu'elle envisageait d'annuler ce dégrèvement et que les taxes ne seraient pas remboursées avant de rapporter la décision de dégrèvement et de rejeter la nouvelle réclamation de la société par une décision du 27 décembre 2004 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, d'une part, la circonstance que les sommes déjà versées spontanément par la société ne lui aient pas été remboursées en méconnaissance de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ou n'aient pas fait l'objet d'une compensation pour avoir paiement d'autres impositions dues est sans incidence sur la portée de la décision prononçant le dégrèvement, et, d'autre part, que faute d'avoir, après avoir prononcé le dégrèvement des taxes payées par la société au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 août 2002, émis un avis de mise en recouvrement correspondant au montant dégrevé, l'administration ne pouvait lui refuser la restitution de ces taxes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SOCIETE SI DO RE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :

Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE SI DO RE et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE SI DO RE tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 août 2002 à concurrence de la somme de 157 080 euros en droits.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 15 octobre 2008 est annulé.

Article 3 : Il est accordé à la SOCIETE SI DO RE la restitution de taxe sur les achats de viande qu'elle a versée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 août 2002 à concurrence de la somme de 3 360,81 euros.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE SI DO RE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08BX03166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03166
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme GUERIN
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SERPENTIER-LINARES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-06;08bx03166 ?
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