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11/10/2011 | FRANCE | N°10BX00356

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11 octobre 2011, 10BX00356


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2010, présentée pour M. Jean A, agissant pour le compte de John B, rattaché à son foyer fiscal, demeurant 8 ..., par Me Nonnon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502348 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de pronon

cer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2010, présentée pour M. Jean A, agissant pour le compte de John B, rattaché à son foyer fiscal, demeurant 8 ..., par Me Nonnon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502348 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 9 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 13 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que, le 26 avril 1999, M. John B a constitué avec son frère, M. Max B, la société à responsabilité limitée Service environnement et technologies industrielles (SETI), soumise au régime fiscal des sociétés de personnes ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de ladite société portant sur les exercices clos les 31 mars 2000 et 2001, le service a notamment remis en cause le bénéfice du régime des entreprises nouvelles prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, au motif que l'entreprise créée constituait en réalité une extension d'activité préexistante ; que M. John B étant rattaché au foyer fiscal de son père, M. Jean A, le contrôle des résultats déclarés par la société SETI pour les exercices clos le 31 mars des années 2000 et 2001 a eu pour conséquence la notification de rehaussements des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu déclarées par ce dernier au titre des années 2000 et 2001 et aux contributions sociales ; que, par la présente requête, M. Jean A interjette régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I. L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance. (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que le législateur n'a entendu refuser le bénéfice du régime défini au I de l'article 44 sexies du code général des impôts qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'activités antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces activités préexistantes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SETI, créée en 1999, a pour objet la réalisation, pour le compte de tiers, de travaux de broyage, de micronisation de rebuts d'industrie et de transformation de matériaux plastiques ; que la société SOGAMI, qui a pour activité le stockage de matériaux, la location de matériels à usage industriel et la vente de matériel roulant, a développé, en outre, de 1994 à 2001, des prestations de délignage de profilés pour le compte d'entreprises industrielles, opération consistant à supprimer une ou plusieurs parties d'un profilé, sur toute sa longueur ; que M. A fait valoir que le broyage et la micronisation de matériaux ne s'effectuent pas sur des profilés et répondent à des besoins spécifiques du donneur d'ordre, notamment de recyclage de toutes matières plastiques, alors que le délignage ne permet que de reconstituer des profilés ; qu'il soutient également que les activités de délignage et de micronisation, loin d'être techniquement complémentaires, sont totalement différentes et que chacune d'elles nécessite des machines outils et des savoir faire spécifiques ; qu'en réponse à ces arguments, le ministre se borne à rappeler que, au cours du contrôle, le service a constaté que la société SOGAMI exerçait, notamment, une activité de délignage de matières plastiques à recycler et que la SARL SETI effectuait le broyage et le micronisation de ces mêmes matériaux , sans expliquer en quoi l'activité de la société SETI constituerait une activité similaire ou complémentaire à l'activité exercée par l'entreprise SOGAMI ; que, compte tenu des éléments produits à l'instance, l'activité de broyage et de micronisation créée par la SARL SETI ne peut être regardée comme étant un simple prolongement de l'activité de délignage précédemment développée par la société SOGAMI, alors même que ces activités concourent toutes deux à la transformation de matériaux plastiques ; que, dans ces conditions, c'est à tort que l'administration a remis en cause le bénéfice du dispositif d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de 1 500 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 8 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 10BX00356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00356
Date de la décision : 11/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. LAMARCHE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : NONNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-11;10bx00356 ?
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