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11/10/2011 | FRANCE | N°10BX00408

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11 octobre 2011, 10BX00408


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2010, présentée pour la SARL SOGAMI, dont le siège est RD 988, Les Baules à Rivières (81600), représentée par son gérant en exercice, par Me Nonnon ; la SARL SOGAMI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502392 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui sont réclamées au titre des années 1999 à 2001 et du rappel de taxe sur la valeur

ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 199...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2010, présentée pour la SARL SOGAMI, dont le siège est RD 988, Les Baules à Rivières (81600), représentée par son gérant en exercice, par Me Nonnon ; la SARL SOGAMI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502392 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui sont réclamées au titre des années 1999 à 2001 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, ainsi que de l'amende fiscale mise à sa charge sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 13 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL SOGAMI, qui a pour activité la location de matériel industriel et le transport de marchandises, l'administration a notifié à ladite société des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par la présente requête, la SARL SOGAMI interjette régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui sont réclamées au titre des années 1999 à 2001 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a assujettie au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, ainsi que de l'amende fiscale mise à sa charge sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ..., soit de la commission départementale de conciliation ... ;

Considérant que, par courrier du 7 mai 2003, la SARL SOGAMI a sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Tarn sur l'ensemble des redressements notifiés, à l'exception de ceux qu'elle avait expressément acceptés ; qu'il résulte de l'instruction que, en réponse audit courrier, l'administration a indiqué, par lettre du 24 juillet 2003, que ladite commission serait bien saisie sur les questions de fait relevant de sa compétence et a énuméré les points qui, portant soit sur un point de droit, soit sur une matière non prévue par l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, ne lui seraient pas soumis ; qu'eu égard à ces précisions apportées par l'administration, la SARL SOGAMI, qui se borne à soutenir que, faute d'avoir saisi la commission sur l'ensemble des questions qui relevaient de sa compétence, le service l'aurait privée de la garantie prévue par les dispositions précitées, n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause la position adoptée par le service et ne met pas le juge de l'impôt en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du livre des procédures fiscales relatives à la procédure de redressement contradictoire, après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ; qu'il résulte de l'instruction que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL SOGAMI, mis en recouvrement par avis du 29 août 2003, a fait l'objet d'un dégrèvement total le 19 décembre 2003 ; que, postérieurement à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Tarn du 14 novembre 2003, l'administration a informé la société requérante, par courrier du 13 janvier 2004, de la persistance de sa volonté de l'imposer et a émis un nouvel avis de mise en recouvrement de taxe sur la valeur ajoutée le 19 février 2004 ; que, par ailleurs, seules ont été mises en recouvrement, avant que la commission départementale se soit prononcée, les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés correspondant aux redressements acceptés ou ne relevant pas de la compétence de la commission, ainsi que les pénalités afférentes à ces redressements ; que les rappels d'impôt sur les sociétés, confirmés par la commission départementale lors de sa séance du 14 novembre 2003, n'ont été mis en recouvrement que le 31 mars 2004 ; que, dans ces conditions, la SARL SOGAMI ne peut valablement soutenir que la totalité des impositions résultant de la notification de redressement aurait été mise en recouvrement avant la notification de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Tarn ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales que l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne peut avoir d'autre effet que de modifier, le cas échéant, la dévolution de la charge de la preuve ; que, dès lors, et en tout état de cause, ni la circonstance que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne comporterait pas la signature de l'agent en charge de la mise en recouvrement , ni celle qu'il ferait référence à la notification de redressement, et non à la réponse aux observations du contribuable, n'ont d'incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, pour la détermination du bénéfice de l'exercice 1999, l'administration a réintégré dans l'actif de la SARL SOGAMI la valeur d'un véhicule, immatriculé 995QX81, dont la carte grise était établie au nom de la société ; que la société soutient que ce véhicule a été acheté, à titre personnel, par l'un de ses associés, M. Jean , qui en a ensuite fait apport à l'entreprise ; que, toutefois, en l'absence de tout élément justifiant que le véhicule en cause aurait appartenu à M. Jean avant de devenir la propriété de la SARL SOGAMI, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le compte courant d'associé de M. devait être crédité de la valeur dudit véhicule ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SOGAMI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui sont réclamées au titre des années 1999 à 2001 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a assujettie au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, ainsi que de l'amende fiscale mise à sa charge sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser la somme que la SARL SOGAMI réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SOGAMI est rejetée.

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N° 10BX00408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00408
Date de la décision : 11/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. LAMARCHE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : NONNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-11;10bx00408 ?
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