Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINTES, représentée par son maire, par Me Bendjebbar, avocat ;
La COMMUNE DE SAINTES demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902498 du 8 mars 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 52.768 € en remboursement des frais indûment supportés au titre de la gestion des cartes nationales d'identité et des passeports pendant les années 2005 à 2008 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 52.768 €, assortie des intérêts de droit à compter du 30 juin 2009 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article L. 761-41 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la décision n° 2010-33 du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2010 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que la COMMUNE DE SAINTES demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 8 mars 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 52.768 € en remboursement des frais indûment supportés au titre de la gestion des cartes nationales d'identité et des passeports ;
Considérant que, pour pallier l'illégalité du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999, modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, mettant à la charge des communes la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports, ainsi que la remise aux intéressés de ces titres, l'article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 portant loi de finances rectificative pour 2008 a inséré dans le code général des collectivités territoriales un article L. 1611-2-1 selon lequel les communes assurent la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise de ces titres aux intéressés, et a interdit aux communes de se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire, d'un préjudice correspondant aux dépenses de réception des demandes et de remise des titres postérieures au 25 novembre 1999 ; qu'en contrepartie, une dotation exceptionnelle a été attribuée aux communes pour l'indemnisation, jusqu'au 31 décembre 2008 des charges résultant de l'application des décrets du 25 novembre 1999 et du 26 février 2001 ; que les dispositions précitées de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 instituent ainsi un mécanisme d'indemnisation forfaitaire des frais de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports, ainsi que de remise de ces titres aux intéressés, mis illégalement à la charge des communes par les décrets des 25 novembre 1999 et 26 février 2001 ; que ce dispositif d'indemnisation forfaitaire, qui exclut la réparation par l'Etat du préjudice résultant de la mise à charge illégale de ces frais, apporte un fondement légal au préjudice invoqué par la commune, et fait ainsi obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINTES puisse se prévaloir de l'enrichissement sans cause de l'Etat pour obtenir le remboursement des dépenses restées à sa charge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMUNE DE SAINTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions de la COMMUNE DE SAINTES tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTES est rejetée.
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No 10BX01096