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11/10/2011 | FRANCE | N°10BX02025

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11 octobre 2011, 10BX02025


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2010, présentée pour M. Georges A, demeurant ..., par Me Leblanc ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09680 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2009, par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant Haïti comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,

ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2010, présentée pour M. Georges A, demeurant ..., par Me Leblanc ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09680 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2009, par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant Haïti comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité haïtienne, est entré irrégulièrement en France en 1999 selon ses déclarations ; que, par arrêté du 3 août 2009, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français en fixant Haïti comme pays de destination ; que M. A interjette régulièrement appel du jugement du 17 juin 2010, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que, si M. A affirme vivre en France depuis 1999, les pièces qu'il produit ne sont pas suffisantes pour attester de son arrivée sur le territoire français à cette date et de la continuité de son séjour depuis ; que, si le requérant se prévaut de liens familiaux sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que la mère de sa fille, née en 2009, est une ressortissante haïtienne en situation irrégulière avec laquelle il n'établit pas être marié ; que les actes de naissance produits par M. A ne permettent pas d'établir que l'intéressé aurait, comme il le soutient, un frère, un oncle ou une tante vivant en France ; qu'en outre, le requérant n'est pas dépourvu de tous liens de famille en Haïti où il ne conteste pas que sa mère réside toujours ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant qu'il est constant que M. A, qui déclare résider en France depuis 1999, y a toujours séjourné irrégulièrement et n'a présenté de demande en vue de régulariser sa situation qu'en 2009 ; que, dans ces circonstances, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2009, par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant Haïti comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX02025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02025
Date de la décision : 11/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMARCHE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LEBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-11;10bx02025 ?
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