La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2011 | FRANCE | N°10BX02144

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 octobre 2011, 10BX02144


Vu le recours, enregistré le 17 août 2010, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0904261 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de M. Jean X en tant qu'il a, d'une part, annulé la décision par laquelle le ministre a retiré du permis de conduire de l'intéressé deux points à la suite d'une infraction commise le 10 octobre 2005 ainsi que la décision du 14 octobre 2009 portant invalidation du permis de conduire de l'intéressé et d'autre part, enjo

int au ministre de restituer le permis de conduire de l'intér...

Vu le recours, enregistré le 17 août 2010, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0904261 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de M. Jean X en tant qu'il a, d'une part, annulé la décision par laquelle le ministre a retiré du permis de conduire de l'intéressé deux points à la suite d'une infraction commise le 10 octobre 2005 ainsi que la décision du 14 octobre 2009 portant invalidation du permis de conduire de l'intéressé et d'autre part, enjoint au ministre de restituer le permis de conduire de l'intéressé en le dotant d'un capital d'un point dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous réserve des retraits de points qui auraient pu être prononcés du fait de nouvelles infractions ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'arrêté du 15 mai 1990 relatif à la procédure de l'encaissement immédiat par les agents verbalisateurs ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauzies, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel du jugement du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de retrait de 2 points qu'il a prise à la suite de l'infraction commise par M. X le 10 octobre 2005, ainsi que la décision 48 SI du 14 octobre 2009 portant invalidation du permis de conduire de l'intéressé, et lui a enjoint de restituer à l'intéressé son permis de conduire ;

Sur l'information préalable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) ; qu'en vertu de l'article R. 223-3 du même code : I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION reconnaît ne pas être en mesure de produire le procès-verbal établi à la suite de l'infraction constatée avec interception du véhicule le 10 octobre 2005, et soutient que la mention, figurant sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. X, du paiement de l'amende forfaitaire afférente à cette infraction atteste que l'intéressé a été mis en possession d'un avis de contravention contenant l'ensemble des informations exigées par les dispositions ci-dessus rappelées du code de la route ;

Considérant que, pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

Considérant que l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit toutefois pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, à défaut de produire le procès-verbal de l'infraction du 10 octobre 2005, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de retrait de deux points du permis de conduire de M. X à la suite de ladite infraction ainsi que la décision du 14 octobre 2009 portant invalidation du permis de conduire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. X au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

4

No 10BX02144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02144
Date de la décision : 11/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LANGLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-11;10bx02144 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award