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11/10/2011 | FRANCE | N°10BX02619

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11 octobre 2011, 10BX02619


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 2010 et le 18 octobre 2010 en original, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ;

Le PREFET DE LA GUADELOUPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre qui a annulé son arrêté portant reconduite à la frontière en date du 19 avril 2009 ;

2°) de rejeter l'ensemble des moyens soulevés par M. Misson A ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 2010 et le 18 octobre 2010 en original, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ;

Le PREFET DE LA GUADELOUPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre qui a annulé son arrêté portant reconduite à la frontière en date du 19 avril 2009 ;

2°) de rejeter l'ensemble des moyens soulevés par M. Misson A ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011:

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA GUADELOUPE relève appel du jugement en date du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Basse Terre a annulé son arrêté en date du 19 avril 2009 portant reconduite à la frontière à l'encontre de M. Misson A ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Misson A, ressortissant haïtien né le 3 janvier 1965, s'est marié en 1991 avec une compatriote Mme B installée en France depuis 1996 ; qu'en 2004, il est venu la rejoindre en Guadeloupe avec leur fille âgée de treize ans ; qu'il est constant que depuis, la communauté de vie sur le territoire français n'a pas cessé et que le couple a deux enfants, une fille âgée de dix-sept ans et un fils majeur âgé de vingt cinq ans ; que, toutefois, à la date de la décision attaquée, M. C avait fait l'objet ainsi que son épouse d'un arrêté du 19 juin 2007 portant refus de titre de séjour vie privée et familiale devenu définitif ; qu'il n'est ainsi pas fondé se prévaloir de sa présence en Guadeloupe en situation irrégulière depuis 2004, du rapport favorable des services sociaux, de l'exercice de la profession de mécanicien salarié et d'une promesse d'embauche, ainsi que de la scolarisation de sa fille en terminale pour soutenir, alors au demeurant qu'il n'établit pas que son fils majeur et ses frères auraient quitté Haïti, que la vie familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur le droit à la vie privée et familiale pour annuler la décision susvisée du PREFET DE LA GUADELOUPE ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Misson C et non expressément abandonnés ;

Considérant que, par arrêté du 8 décembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DE LA GUADELOUPE a donné délégation de signature dépourvue de caractère général à M. Pascal Gauci, sous-préfet directeur de cabinet, à l'effet de signer notamment les reconduites à la frontière d'étrangers en situation irrégulière ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée: II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 3°) Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué M. A et son épouse avaient chacun fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Guadeloupe portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire national et fixation du pays de renvoi en date du 19 juin 2007 ; que ces arrêtés ont été confirmés par jugements du tribunal administratif de Basse Terre n° 0700574 et 00700575 du 29 juin 2010 devenus définitifs ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que, d'une part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que, d'autre part, si les dispositions précitées permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour ; que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande de titre de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; que si M. Misson A entend se prévaloir du rapport favorable des services sociaux diligenté à la demande du préfet, de l'exercice de la profession de mécanicien, et de la scolarisation très satisfaisante de sa fille pour prétendre que sa situation pouvait être régularisée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour précédemment rejetée par le préfet ait été présentée sur le fondement des dispositions précitées, mais sur celui de l'article L 311-11 7° du code précité ; que, par suite le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande sur le fondement de l'article L. 313-14 dudit code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GUADELOUPE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse Terre a annulé sa décision en date du 19 avril 2009 portant reconduite à la frontière de M. C ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la cour puisse mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, une somme au titre des frais exposés par M. C ; que ces conclusions doivent par conséquent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 29 juin 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Misson A devant le Tribunal administratif de Basse terre est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. Misson A tendant à l'application des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX02619


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SELARL D'AVOCAT JUDEXIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 11/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02619
Numéro NOR : CETATEXT000024669472 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-11;10bx02619 ?
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