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11/10/2011 | FRANCE | N°10BX02956

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11 octobre 2011, 10BX02956


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2010, présentée pour M. Max A, demeurant au ..., par Me Cesso, avocat ;

M. Max A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2010 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral précité du préfet de la Guyane ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sol

licité sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la ...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2010, présentée pour M. Max A, demeurant au ..., par Me Cesso, avocat ;

M. Max A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2010 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral précité du préfet de la Guyane ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A né le 15 janvier 1972 et ressortissant du Surinam, ne démontre pas être entré régulièrement sur le territoire national, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, il se trouvait donc dans le cas où, en application du 1°) de l'article L. 511-1 II précité, le préfet pouvait décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que si M. A soutient être arrivé en France en 1997 et qu'il vit avec sa concubine en situation régulière sur le territoire français et leurs quatre enfants nés à Cayenne, il n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'élément de preuve de la date de son entrée sur le territoire national, et de sa présence continue en France depuis ; qu'il reconnaît avoir des attaches familiales au Surinam où résident sa mère et ses frères et soeurs ; que les seuls documents produits en première instance ne permettent pas de conclure à la réalité et à l'effectivité de sa vie privée et familiale en France, notamment d'une vie commune alléguée avec Mme B et leurs enfants ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision portant reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi du préfet de Guyane ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et ne portent pas atteinte à sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A qui n'établit pas qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande aux fins d'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle :

Considérant que les dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX02956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02956
Date de la décision : 11/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-11;10bx02956 ?
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