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11/10/2011 | FRANCE | N°10BX02965

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 octobre 2011, 10BX02965


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 7 décembre 2010 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 8 décembre 2010 sous le n°10BX02965 MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802576 du 13 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de Mlle Laëtitia X, la décision en date du 8 août 2008 par laquelle il a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de l'ordre du 1er avril 2008 l'a mu

tant d'office dans l'intérêt du service à la brigade territoriale de proximit...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 7 décembre 2010 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 8 décembre 2010 sous le n°10BX02965 MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802576 du 13 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de Mlle Laëtitia X, la décision en date du 8 août 2008 par laquelle il a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de l'ordre du 1er avril 2008 l'a mutant d'office dans l'intérêt du service à la brigade territoriale de proximité de Ruffec à compter du 1er mai 2008 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi du 22 avril 1905 ;

Vu le décret n°98-744 du 18 août 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :

- le rapport de M. Jacq, président ;

- les observations de Me Pielberg avocat de Mme X.

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mlle X, sous-officier de gendarmerie affecté à la brigade territoriale de proximité de Charroux (Vienne), a été mutée d'office dans l'intérêt du service à la brigade territoriale de proximité de Ruffec (Charente) par ordre de mutation du 1er avril 2008 qui lui a été notifié le 8 avril suivant ; que le 24 avril 2008 elle a exercé un recours préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires ; que le ministre de la défense a, par une décision du 8 août 2008, rejeté ledit recours ; qu'à la demande de l'intéressée, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de défense du 8 août 2008 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a été informée, par lettre du 8 février 2008, du projet de mutation d'office dans l'intérêt du service la concernant et de son droit à communication de son dossier ; qu'elle a pris connaissance le 7 mars 2008, soit avant l'ordre de mutation du 1er avril 2008, du rapport du colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Vienne en date du 28 décembre 2007 relatant les raisons fondant la mutation d'office envisagée, ; qu'elle en a émargé chaque page en portant la mention pris connaissance le 7 mars 2008 et en renonçant à user de son droit à recevoir communication de son dossier individuel ; que, dans ces conditions, la mutation litigieuse ayant été décidée exclusivement au vu d'un rapport dont elle ne pouvait ignorer le contenu, les droits de la défense de l'intéressée n'ont pas été méconnus et la mutation d'office ne peut être regardée comme irrégulière nonobstant la circonstance que Mlle X a refusé de présenter des observations devant la commission de recours au motif qu'elle n'avait toujours pas reçu la copie du rapport, laquelle ne lui a été adressée que le 11 septembre 2008, soit postérieurement à la décision attaquée ; que, dès lors, la décision litigieuse ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 2005 ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le moyen tiré de ce que la mutation d'office dans l'intérêt du service aurait été prise sans que les droits de la défense soient respectés pour annuler la décision du ministre de la défense du 8 août 2008 portant mutation d'office de Mlle X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant que Mlle X soutient que le délai d'un mois entre la notification du lieu d'affectation et la date effective de la mutation n'a pas été respecté en méconnaissance des prescriptions de la note de service du 3 novembre 2000 ; que cette note, qui se borne à recommander que les sous-officiers mutés disposent d'un délai d'un mois ou de deux avant de rejoindre leur nouvelle affectation, est dépourvue de caractère réglementaire ; que, par suite, le moyen est inopérant ;

Considérant que Mlle X soutient qu'il s'agit d'une sanction déguisée en faisant valoir que le climat délétère au sein de la brigade ne lui est pas imputable et que les relations difficiles qu'elle entretient avec sa hiérarchie ont dégénéré en harcèlement ; qu'elle soutient qu'on lui reproche en fait ses retards et une attitude de désobéissance systématique alors qu'elle a toujours été bien notée ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse qu'elle est effectivement motivée par le fait que l'intéressée contestait, de manière récurrente, les ordres de service émis par sa hiérarchie ; que cette attitude a généré un climat délétère au sein de l'unité dont le bon fonctionnement était altéré ; que le gendarme Laëtitia X a perdu la confiance de ses supérieurs ; que le rapport du commandant du groupement de gendarmerie de la Vienne fait état de ce que l'attitude générale du gendarme montre une opposition systématique et de principe à l'ensemble des conceptions de service émises par sa hiérarchie ; qu'elle est présentée comme étant à l'origine de l'instauration d'un climat de relations de travail dégradé et irréversible , portant en outre atteinte à l'image de la gendarmerie à l'extérieur de l'Armée, et que son maintien au sein de la communauté de brigades de Civray serait de nature à perturber gravement l'harmonie et la bonne exécution du service de cette unité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mutation, prononcée en raison de l'existence d'une situation conflictuelle affectant le bon fonctionnement du service et résultant principalement du comportement reproché à l'intéressée dans l'exercice de ses fonctions, présente le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée ;

Considérant que Mlle X soutient que la décision est constitutive d'un détournement de pouvoir, dès lors que l'administration a profité de cette mutation pour ne pas sanctionner les auteurs réels des troubles ; que toutefois, l'absence de sanction d'autres militaires reste sans incidence sur la légalité de la décision de mutation et n'établit pas que l'administration l'aurait muté pour d'autres motifs que ceux sur lesquels elle est fondée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est, dès lors, pas établi ;

Considérant enfin que si Mlle X soutient que la décision de mutation attaquée est de nature à nuire à sa situation personnelle, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette décision quant à la carrière de l'intéressée ; que nonobstant sa mutation à la brigade territoriale de Ruffec, distante de 24 km de son ancienne affectation, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment du statut de la requérante et des conditions de service propres à l'exercice de la fonction militaire, que le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mlle X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision du 8 août 2008 rejetant le recours gracieux de Mlle X en l'encontre de l'ordre la mutant d'office dans l'intérêt du service ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle X doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 13 octobre 2010 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 8 août 2008 du MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS.

Article 2 : La demande à fin d'annulation présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mlle X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX02965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02965
Date de la décision : 11/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-01 Armées et défense. Personnels des armées.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Patrick JACQ
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP PIELBERG - KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-11;10bx02965 ?
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