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11/10/2011 | FRANCE | N°10BX03178

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 octobre 2011, 10BX03178


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 2010 sous le numéro 10BX03178, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Garreau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre de la culture et de la communication de rejet de sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50.000 euros en ré

paration du préjudice moral et des atteintes à sa santé provoqués par un harc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 2010 sous le numéro 10BX03178, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Garreau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre de la culture et de la communication de rejet de sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral et des atteintes à sa santé provoqués par un harcèlement moral ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du ministre de la culture et de la communication de rejet de sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral et des atteintes à sa santé provoqués par un harcèlement moral ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre de la culture et de la communication de rejet de sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral et des atteintes à sa santé provoqués par un harcèlement moral ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ; qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la même loi : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :

1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;

2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.

Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus (...) ; que les faits de harcèlement moral définis à l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 sont au nombre des agissements ouvrant droit, pour les fonctionnaires qui en sont victimes, au bénéfice de la protection prévue à l'article 11 de ladite loi ;

Considérant que l'apurement des dossiers d'opérations d'investissement courant sur plusieurs années, tâche nouvelle par rapport aux tâches confiées à M. X antérieurement à sa mutation à la Réunion, entrait néanmoins dans les missions incombant normalement au requérant ; que ce dernier, qui assurait des missions de correspondant informatique, a été déchargé de ces missions pour se consacrer à l'essentiel des fonctions pour lesquelles il avait postulé, sans se trouver victime d'une surcharge de travail ; que les propos tenus par son supérieur hiérarchique à son égard, à l'occasion de réunions de programmation budgétaires, tels que rapportés par une collègue du requérant, avaient pour seule cause les difficultés professionnelles rencontrées par celui-ci dans l'accomplissement de missions plus complexes que celles qu'il avait assurées précédemment, lesdites difficultés ayant eu notamment pour conséquence de laisser sans emploi une proportion non négligeable de crédits sur les chapitres d'investissement ; que la fiche de notation de M. X pour l'année 2004 s'inscrit dans l'exercice du pouvoir hiérarchique reconnu au chef de service pour la notation des agents placés sous son autorité ; que la réserve exprimée sur le principe d'un avancement de l'intéressé ne révèle pas par elle-même une animosité du notateur à son encontre ; que l'absence de remise de la fiche de notation pour 2005 résulte du seul fait que l'administration n'a pu matériellement l'établir avant le départ en congés de l'intéressé ; que les refus de deux demandes de congés sans motif ne sauraient constituer à eux seuls des agissements répétés susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral ; qu'alors que la commission de réforme de la Réunion s'est prononcée le 26 juin 2008 sur la non imputabilité au service de l'accident vasculaire cérébral subi le 29 avril 2006 par M. X, aucun des éléments invoqués par le requérant ne permet d'établir un lien direct entre l'exécution du service et son état de santé ;

Considérant dès lors, que dans les circonstances particulières de l'affaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait subi des agissements répétés de harcèlement moral ouvrant droit au bénéfice de la protection prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; que, par suite, la décision implicite du 2 mai 2009 du ministre de la culture et de la communication de rejet de sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle n'est entachée d'aucune illégalité fautive ; que, dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par M. X doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 octobre 2010, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX03178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03178
Date de la décision : 11/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-10 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-11;10bx03178 ?
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