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11/10/2011 | FRANCE | N°10BX03181

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 octobre 2011, 10BX03181


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2010 sous le numéro 10BX03181, présentée pour M. Nicolas X, demeurant ..., par Me Cohen, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision 48SI en date du 13 juillet 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié des retraits de points de son permis de conduire, a prononcé la perte de validité de son permis de conduire, et l'a enjoint de restituer son permis de condui

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision 48 SI du 13 juillet ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2010 sous le numéro 10BX03181, présentée pour M. Nicolas X, demeurant ..., par Me Cohen, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision 48SI en date du 13 juillet 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié des retraits de points de son permis de conduire, a prononcé la perte de validité de son permis de conduire, et l'a enjoint de restituer son permis de conduire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision 48 SI du 13 juillet 2009 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les 12 points de son permis de conduire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 17 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision 48 SI en date du 13 juillet 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui a notifié des retraits de points de son permis de conduire, a prononcé la perte de validité de son permis de conduire, et l'a enjoint de restituer son permis de conduire ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L. 223-2 du même code prévoit que : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux article L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'en vertu de l'article L. 223-8 : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-7. Il fixe notamment (...) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L. 223-3 ; et qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ;

Considérant que, lorsqu'il n'est pas fait application des procédures d'amende forfaitaire ou de composition pénale, l'information due à l'auteur de l'infraction est celle que prévoit l'alinéa premier de l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'en application de cet alinéa, l'intéressé doit, dans le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur, être informé qu'il encourt, en cas de condamnation par le juge pénal, un retrait de points de son permis de conduire, dans les limites prévues par l'article L. 223-2, dont les dispositions doivent être portées à sa connaissance ; que l'existence d'un traitement automatisé de ces points et la possibilité d'exercer un droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route doivent également être mentionnées ; que, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que l'information selon laquelle un retrait de points est encouru, due dans tous les cas au contrevenant, est suffisamment donnée par la mention oui figurant dans une case retrait de points du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de contravention du 10 septembre 2004, signé par le requérant, que celui-ci indique le nombre de 3 points perdus par le conducteur ; qu'il s'ensuit qu'il a été satisfait à la formalité substantielle prescrite par l'article L. 223-3 du code de la route ; que le procès-verbal de contravention du 28 mars 2008, ayant entraîné le retrait de 8 points, signé par le contrevenant, est accompagné de la notice d'information du conducteur relative au permis de conduire, elle aussi signée par M. X ;

Considérant qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi, que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; qu'il résulte de ce qui précède que, pour les infractions du 17 septembre 2004, et du 4 janvier 2007, ayant entraîné un retrait d'un point et de deux points respectivement, constatées sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, et pour laquelle, comme l'indique le relevé intégral d'informations, M. X s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire, celui-ci doit être regardé comme ayant bénéficié des informations prévues par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, les retraits de points correspondant aux infractions des 10 septembre 2004, 28 mars 2008, 17 septembre 2004, et 4 janvier 2007 n'ont pas été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. X, extrait du système national du permis de conduire ; qu'eu égard aux mentions de ce document, il doit être tenu pour établi que le requérant a acquitté une amende forfaitaire à raison des infractions commises les 10 septembre 2004, 17 septembre 2004 et 4 janvier 2007, sans avoir saisi le ministère public d'une réclamation susceptible d'entraîner l'annulation du titre exécutoire, et a été condamné pénalement pour l'infraction du 28 mars 2008 ; que, dans ces conditions, la réalité des ces quatre infractions, ayant entraîné un retrait de 14 points du capital de points du permis de conduire de M. X doit être regardée comme établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 novembre 2010, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de sa demande à fins d'annulation ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX03181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03181
Date de la décision : 11/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-11;10bx03181 ?
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