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13/10/2011 | FRANCE | N°10BX03176

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 octobre 2011, 10BX03176


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 2010 sous le n°10BX03176, présentée pour M. Guy A, demeurant au lieu-dit ..., par la SCP Celice-Blancpain-Soltner, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804263 en date du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 1997 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Guadeloupe l'a informé que sa demande de permis de construire était irrecevable en l'absence de

production d'une autorisation de défrichement ;

2°) d'annuler pour excès ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 2010 sous le n°10BX03176, présentée pour M. Guy A, demeurant au lieu-dit ..., par la SCP Celice-Blancpain-Soltner, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804263 en date du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 1997 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Guadeloupe l'a informé que sa demande de permis de construire était irrecevable en l'absence de production d'une autorisation de défrichement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Blancpain, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blancpain, avocat de M. A ;

Considérant que M. A relève appel du jugement n°9804263 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 1997 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Guadeloupe l'a informé que sa demande de permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée AZ 208 était irrecevable en l'absence de production d'une autorisation de défrichement et qu'une nouvelle demande devra être complétée par la production de l'arrêté de défrichement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans des bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du présent code ou des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, l'autorisation de défrichement sont jointes à la demande ; qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier : Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative. Les opérations volontaires ayant pour conséquence d'entraîner à terme la destruction de l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière sont assimilées à un défrichement et soumises à autorisation, sauf si elles sont entreprises en application d'une servitude d'utilité publique. Cette autorisation est délivrée, pour une durée de cinq ans, après reconnaissance de l'état des bois ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article R. 421-3-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur et de l'article L. 311-1 du code forestier, un permis de construire ne saurait être subordonné à la délivrance d'une autorisation de défrichement que pour autant que les travaux projetés nécessitent une coupe ou un abattage d'arbres ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des informations mentionnées à la rubrique Espaces verts et plantations de la demande de permis de construire déposée le 6 novembre 1997 ainsi que des différents plans de masse, topographique, et altimétrique qui y sont joints, que la réalisation de l'opération projetée n'impliquait l'abattage d'aucun arbre et l'arrachage d'aucune souche sur la parcelle cadastrée AZ 208 ; qu'ainsi, et en admettant même que cette parcelle soit assimilable à un bois au sens de l'article L. 311-1 du code forestier, la demande de permis de construire n'avait pas à être accompagnée d'une autorisation de défrichement ; que, par suite, en déclarant irrecevable la demande de permis de construire une maison d'habitation sur cette parcelle présentée par M. A, au motif qu'une autorisation de défrichement devait être jointe à la demande, le directeur départemental de l'équipement de la Guadeloupe a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 421-3-1 du code de l'urbanisme ; que pour ce motif, la décision attaquée du 21 novembre 1997 est entachée d'illégalité et doit être annulée ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'apparaît susceptible de justifier l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°9804263 du tribunal administratif de Saint-Barthélemy en date du 7 octobre 2010, ensemble la décision du 21 novembre 1997 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Guadeloupe a déclaré irrecevable la demande de permis de construire présentée par M. A, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10BX03176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX03176
Date de la décision : 13/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution - Instruction de la demande.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autres autorisations d'utilisation des sols - Autorisations relatives aux espaces boisés - Autorisation de défrichement.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP CELICE BLANCPAIN SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-13;10bx03176 ?
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