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13/10/2011 | FRANCE | N°11BX00158

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 octobre 2011, 11BX00158


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2011 sous le n°11BX00158, présentée pour la société civile immobilière (SCI) ILE D'ARCINS, dont le siège est situé au n° 26 rue Terres de Borde à Bordeaux (33800), par la SCP Gautier Fonrouge, avoués ;

La SCI ILE D'ARCINS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704943 en date du 4 novembre 2010 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de deux titres exécutoires émis à son encontre le 15 novembre 2006, pour des montants respe

ctifs de 5.460,45 euros et 5.499,24 euros, en paiement des sommes réclamées au t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2011 sous le n°11BX00158, présentée pour la société civile immobilière (SCI) ILE D'ARCINS, dont le siège est situé au n° 26 rue Terres de Borde à Bordeaux (33800), par la SCP Gautier Fonrouge, avoués ;

La SCI ILE D'ARCINS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704943 en date du 4 novembre 2010 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de deux titres exécutoires émis à son encontre le 15 novembre 2006, pour des montants respectifs de 5.460,45 euros et 5.499,24 euros, en paiement des sommes réclamées au titre des années 2005 et 2006 en application de la convention d'occupation n° 84120400102 signée avec l'établissement public Voies Navigables de France (VNF), d'autre part, à la condamnation de cet établissement à lui rembourser la redevance versée au titre de l'année 2004, d'un montant de 5.180,32 euros ;

2°) d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre le 15 novembre 2006 et de condamner VNF à lui rembourser le montant de la redevance réclamée au titre de l'année 2004 ;

3°) de mettre à la charge de VNF le versement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Le Borgne, avocat de la SCI ILE D'ARCINS et de Me Vray, avocat des Voies Navigables de France ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Borgne, avocat de la SCI ILE D'ARCINS et à Me Vray, avocat des Voies Navigables de France ;

Considérant qu'en application de la convention d'occupation temporaire n° 84120400102 signée le 18 juin 2004 pour trois ans avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2004, la SCI ILE D'ARCINS a versé à VNF une redevance forfaitaire de 5.180,32 euros au titre de l'année 2004 et l'établissement a émis le 15 novembre 2006 deux titres exécutoires de montants respectifs de 5.460,45 euros et 5.499,24 euros, pour avoir paiement des redevances correspondant aux années 2005 et 2006 ; que la SCI ILE D'ARCINS relève appel du jugement n°0704943 du 4 novembre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des deux titres exécutoires émis à son encontre le 15 novembre 2006, d'autre part, à la condamnation de cet établissement à lui rembourser la redevance versée au titre de l'année 2004 ; que VNF conclut au rejet de la requête et demande à la cour d'ordonner la suppression des passages injurieux, outrageants et diffamatoires des écritures de la requérante ;

Sur l'appel de la SCI ILE D'ARCINS :

Considérant que, par décision du 25 mai 2004 publiée au bulletin officiel des actes de VNF, délégation de signature a été donnée par le directeur de cet établissement à M. Deiss, chef du service maritime et de la navigation de Gironde à l'effet de signer dans les limites de sa circonscription au nom du directeur général 2. Tous autres actes en matière d'exploitation, d'entretien et d'amélioration du domaine géré par Voies Navigables de France (...) ; que par décision du 9 juin 2004, subdélégation de signature a été donnée en cas d'absence ou d'empêchement du chef du service maritime et de la navigation de Gironde, à M. Papaïx, chef de la subdivision de Cadillac, à l'effet de signer tout autre acte en matière d'exploitation, d'entretien et d'amélioration du domaine géré par Voies Navigables de France (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, M. Papaïx, chef de la subdivision de Cadillac, a pu régulièrement remplacer M. Deiss, chef du service maritime et de la navigation de Gironde, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été absent ou empêché, pour négocier et conclure la convention d'occupation temporaire signée le 18 juin 2004 ; que le moyen tiré par la SCI ILE D'ARCINS de ce que cette convention a été signée par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'un avis d'échéance aurait dû être adressé par VNF à la SCI ILE D'ARCINS avant l'envoi des titres exécutoires contestés et que cet établissement aurait dû, avant cet envoi, mettre la SCI ILE D'ARCINS à même d'utiliser la possibilité de résiliation que prévoit l'article 2 de la convention ;

Considérant que s'il est vrai que deux projets de conventions de contenus différents avaient été négociés entre VNF et la SCI ILE D'ARCINS, cette dernière, représentée par un professionnel de l'immobilier, ne peut être regardée comme s'étant méprise sur la consistance et l'étendue des obligations de la convention d'occupation signée le 18 juin 2004 ou comme ayant été abusée et induite en erreur au moment de la signature de cette convention par l'attitude de l'agent de VNF avec qui elle a négocié ; que, par suite, la SCI ILE D'ARCINS n'est pas fondée à soutenir qu'en raison d'une erreur portant sur l'objet même de la convention, son consentement aurait été vicié et la convention serait nulle ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'au cours des négociations préalables à la signature de la convention, le représentant de VNF lui aurait donné des assurances qui n'ont pas été tenues ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques : La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ; qu'aux termes de l'article 13 de la convention d'occupation temporaire du domaine public n°84120400102 signée le 18 juin 2004 autorisant une installation de pêche : Le cocontractant s'engage à verser au comptable secondaire de VNF une redevance de base de 5.780,32 euros correspondant à une période d'une année à compter de la date d'effet de la présente convention ; qu'il résulte des dispositions précitées que la redevance annuelle prévue par la convention d'occupation signée le 18 juin 2004 est due non pour service rendu, mais pour occupation du domaine public ; qu'elle doit être versée par la SCI ILE D'ARCINS, alors même qu'elle n'utiliserait pas effectivement le domaine public fluvial mis à sa disposition ; que par suite, le moyen tiré de ce que les redevances contestées ne sont pas dues dès lors que la SCI ILE D'ARCINS, dont il n'est pas contesté qu'elle a réalisé une partie des aménagements prévus, ne disposerait effectivement d'aucune emprise sur le domaine public fluvial bordant l'île dont elle est propriétaire et n'aurait édifié, du fait de l'arrêt des travaux d'aménagement qu'elle envisageait d'y réaliser, aucune installation, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI ILE D'ARCINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de VNF tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants et diffamatoires :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par les dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux./ Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. ;

Considérant que les passages ci-après de la requête de la SCI ILE D'ARCINS, page 2 : depuis en partie en raison jusqu'à représentant VNF ; - page 5 : depuis C'était un jusqu'à chantage présentent un caractère injurieux ; qu'il en est de même du passage de la page 7 depuis ce qui est mensonger jusqu'à honteuse et de celui de la page 8 depuis La mauvaise foi jusqu'à paroxysme ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduit à l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de VNF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SCI ILE D'ARCINS de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI ILE D'ARCINS le versement d'une somme de 1.500 euros à VNF en application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI ILE D'ARCINS est rejetée.

Article 2 : Les passages, susmentionnés dans les motifs du présent arrêt, de la requête de la SCI ILE D'ARCINS sont supprimés.

Article 3 : La SCI ILE D'ARCINS versera 1.500 euros à Voies Navigables de France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11BX00158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00158
Date de la décision : 13/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP GAUTIER FONROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-13;11bx00158 ?
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