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13/10/2011 | FRANCE | N°11BX00188

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 octobre 2011, 11BX00188


Vu la décision n° 331337 en date du 17 janvier 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a d'une part, annulé l'arrêt en date du 30 juin 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, annulé les articles 2, 3, 4, 5 et 7 du jugement du 26 mars 2007 du tribunal administratif de Toulouse et rejeté la demande de première instance et l'appel incident présentés par M. David X, Mme Anne-Marie Y et M. Patrice X tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse

à leur verser des indemnités en réparation des conséquenc...

Vu la décision n° 331337 en date du 17 janvier 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a d'une part, annulé l'arrêt en date du 30 juin 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, annulé les articles 2, 3, 4, 5 et 7 du jugement du 26 mars 2007 du tribunal administratif de Toulouse et rejeté la demande de première instance et l'appel incident présentés par M. David X, Mme Anne-Marie Y et M. Patrice X tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse à leur verser des indemnités en réparation des conséquences dommageables de l'hospitalisation de M. David X dans cet établissement du 5 mars au 19 septembre 2000, et a, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2011, présenté pour M. David X, demeurant 4 rue Malbec à Bruges (33520), Mme Anne-Marie Y demeurant à ...) et M. Patrice X demeurant ... par la SELARL d'avocats Coubris-Courtois et associés ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Hirn, avocat de MM. X et Mme Y :

- les observations de Me Wormstall, avocat du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse ;

-les observations de Me Bernadou, avocat de la commune de Blanquefort ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Hirn, avocat de MM. X et Mme Y, à Me Wormstall, avocat du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse et à Me Bernadou, avocat de la commune de Blanquefort ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2011, présentée pour le CHU de Toulouse, qui réitère ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens ;

Considérant que le CHU de Toulouse relève appel du jugement en date du 26 mars 2007 en tant que le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à payer à M. David X une indemnité de 90.000 euros ainsi qu'une rente annuelle de 77.483 euros à compter du 16 novembre 2002, à Mme Y une indemnité de 12.000 euros, à M. Patrice X une somme de 6.000 euros et à la commune de Blanquefort une somme de 38.464,28 euros, en réparation des conséquences dommageables de l'hospitalisation de M. David X du 5 mars au 19 septembre 2000 ; que par la voie de l'appel incident, les consorts X demandent que les indemnités qui leur ont été accordées par le tribunal administratif soient portées, comme demandé en première instance, à la somme de 135.000 euros en ce qui concerne M. David X, 20.000 euros s'agissant de Mme Y et 15.000 euros en ce qui concerne M. Patrice X ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. David X, tétraplégique depuis l'âge de dix-sept ans à la suite d'un accident survenu en 1987, a bénéficié en 1991 de l'implantation d'une pompe à injection intrathécale lui administrant de manière continue un médicament, le Baclofène, afin de contrôler sa spasticité musculaire ; qu'à la suite de ce traitement, M. X qui avait poursuivi ses études, menait une vie autonome et exerçait une activité professionnelle en qualité d'attaché territorial à la mairie de Blanquefort ; qu'il était suivi régulièrement dans le service de neurochirurgie du CHU de Toulouse afin de réapprovisionner la pompe et d'en contrôler le fonctionnement ; qu'à compter du 2 mars 2000, M. X a ressenti une accentuation progressive de sa spasticité qui, allant en s'aggravant, s'est accompagnée d'une importante fièvre et l'a conduit à consulter un médecin généraliste ; que devant ces symptômes, son hospitalisation au CHU de Toulouse a été demandée par sa famille le 5 mars 2000 ; qu'alors qu'il était transporté en urgence vers cet établissement, l'aggravation de son état a conduit à son hospitalisation quelques heures au centre hospitalier d'Agen dont les médecins, constatant qu'il avait sombré dans le coma et qu'il présentait une rhabdomyolyse, ont conclu à un surdosage en Baclofène et ont vidangé partiellement la pompe ; que lors de son admission le même jour à 22 heures 30, dans le service de réanimation du CHU de Toulouse, le diagnostic d'un sevrage au Baclofène a, à l'inverse, été évoqué, puis confirmé le 6 mars 2000 ; que ce n'est cependant que le 8 mars 2000, alors que le malade présentait de nouveaux signes de spasticité, que les médecins du CHU de Toulouse lui ont administré le traitement approprié consistant en la reprise d'injection de Baclofène ; qu'à la suite de ce sevrage, M. X a conservé des séquelles neurologiques irréversibles et perdu toute autonomie ; qu'il résulte notamment du rapport d'expertise qu'alors que M. X, habituellement suivi dans le service de neurochirurgie du CHU de Toulouse, avait déjà été pris en charge à l'occasion de précédents dysfonctionnements de la pompe ayant entraîné des troubles de la spasticité musculaire, aucun contrôle radiographique de la position du cathéter n'a été réalisé lors de son admission en mars 2000 ; que le diagnostic correct et la reprise du traitement par injection de Baclofène sont intervenus tardivement alors que le service de neurochirurgie de cet établissement est spécialisé dans le suivi de tels patients, et que M. X présentait lors de son admission des symptômes typiques d'un sevrage en Baclofène ; que si le CHU de Toulouse fait valoir que l'administration plus précoce de Baclofène n'aurait pas été susceptible d'entraîner une amélioration de l'état neurologique de M. X, il ressort du rapport d'expertise, qui s'appuie sur des articles scientifiques dont certains sont antérieurs à mars 2000, que la reprise immédiate du traitement par Baclofène en cas de sevrage brutal entraîne le plus souvent une régression des troubles, même les plus sévères, tels ceux présentés par M. X à son arrivée à l'hôpital ; que, dès lors, la circonstance qu'il existe une incertitude en ce qui concerne l'évolution des troubles ayant affecté M. X avant son hospitalisation, les constatations et les conseils du médecin généraliste ayant examiné ce malade le 4 mars 2000 et le détail des soins prodigués par le centre hospitalier d'Agen le 5 mars 2000, est sans influence sur l'appréciation des fautes commises par le CHU de Toulouse lors du diagnostic erroné des troubles du requérant et du retard à apporter les soins nécessaires ; que le CHU n'est donc pas fondé à demander une expertise complémentaire sur ces points ; qu'il résulte de ce qui précède, qu'ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, l'erreur diagnostique et le retard thérapeutique des médecins lors de la prise en charge de M. X constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du CHU de Toulouse ;

Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, ainsi qu'il a été dit précédemment , que lorsque le diagnostic de sevrage de Baclofène est posé, la mise en oeuvre rapide du traitement entraîne la régression des symptômes, même les plus sévères, liés au sous-dosage ; que, dans ces conditions, le retard fautif commis au CHU de Toulouse a entraîné pour M. X une perte de chance d'échapper complètement aux lésions neurologiques dont il est demeuré atteint à la suite de son hospitalisation ; que le centre hospitalier ne peut utilement faire valoir pour s'exonérer que l'intéressé aurait lui-même tardé à consulter et que le diagnostic erroné de surdosage posé au centre hospitalier d'Agen était également fautif ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner le complément d'expertise sollicité, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Toulouse a mis à la charge du CHU de Toulouse la réparation de l'entier dommage corporel subi par M. X à l'occasion de cette hospitalisation ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

Considérant que la Mutuelle nationale territoriale, à qui la procédure a été communiquée, n'a produit aucun mémoire et n'a demandé le paiement d'aucune dépense qu'elle aurait été amenée à exposer pour le compte de M. David X ;

Quant aux salaires versés par la commune de Blanquefort :

Considérant que la commune de Blanquefort justifie avoir versé à M. David X des traitements et indemnités pendant les deux années d'incapacité temporaire totale de son agent jusqu'au 5 mars 2002, date de consolidation de l'état de celui-ci, pour un montant de 28.464,28 euros ; que par suite c'est à juste titre que le tribunal administratif a condamné le CHU de Toulouse à lui rembourser cette somme ;

Quant aux pertes de revenus et à l'incidence professionnelle :

Considérant qu'en raison des fautes commises par le CHU de Toulouse, M. David X est désormais atteint d'une incapacité permanente partielle supplémentaire de 27 % portant son déficit fonctionnel permanent à 97 % ; qu'il ne peut exercer aucune activité professionnelle alors qu'il occupait des fonctions d'attaché territorial au service d'urbanisme de la mairie de Blanquefort ; que, contrairement à ce que soutient le CHU, M. X, qui dans ses conclusions de première instance tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de son déficit fonctionnel permanent avait, au demeurant, déjà sollicité la prise en compte de l'incidence professionnelle de son incapacité, est recevable à demander par la voie de l'appel incident, l'indemnisation des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle qui résultent pour lui des fautes du CHU ; qu'il résulte de l'instruction qu'avant les troubles litigieux, M. X percevait un traitement mensuel net d'environ 1.200 euros pour un emploi à temps partiel ; que l'incapacité permanente dont il est atteint du fait des fautes commises par le CHU l'empêche de reprendre toute activité professionnelle et met fin prématurément à sa carrière, laquelle ne présentait, contrairement aux allégations du CHU, aucun caractère précaire ni incertain quant à son déroulement ; que M. X, dont il n'est pas établi qu'il percevrait des allocations au titre de son handicap, est par suite fondé à demander que le CHU de Toulouse soit condamné à lui verser la somme de 90.000 euros en réparation du préjudice ainsi subi ;

Quant aux frais liés au handicap :

Considérant que lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée ;

Considérant que si les experts ont estimé que l'état de M. X ne nécessitait la présence active d'une tierce personne que quatre heures par jour, il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. David X, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle dont il est désormais atteint, nécessite la présence permanente d'un tiers non seulement pour les soins, la toilette et l'alimentation mais également en raison des malaises fréquents l'affectant à tout moment ; qu'il est constant que l'assistance nécessaire lui est apportée par Mme Y, sa mère ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif lui a accordé une rente annuelle de 77.843 euros correspondant à l'assistance par une tierce personne au-delà des dix heures hebdomadaires dont il bénéficiait avant l'accident, calculée à compter du 16 novembre 2002 , et indexée sur les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de M. David X :

Considérant que les fautes commises par le CHU de Toulouse ont entraîné pour M. X un déficit fonctionnel temporaire de deux ans jusqu'au 5 mars 2002, date de consolidation de son état ; que ces fautes sont également à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent évalué par les experts à 27 % et portant l'incapacité permanente dont il souffrait antérieurement à 97 % ; que M. X ne peut plus mener une vie autonome, conduire, pratiquer des loisirs ni communiquer normalement avec son entourage ; qu'au regard de l'importance des troubles ainsi subis, c'est par une juste appréciation que le tribunal administratif a évalué les troubles temporaires dans les conditions d'existence à la somme de 9.000 euros et l'incapacité permanente partielle résultant des fautes commises par le CHU à la somme de 45.000 euros ; que le CHU de Toulouse n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation du préjudice d'agrément subi par M. X du fait de l'incapacité supplémentaire dont il est atteint, fixée par le tribunal administratif à la somme de 9.000 euros ;

Considérant que les experts ont estimé les souffrances endurées par M. X à 6 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a subi de très importantes douleurs du fait de l'aggravation de son déficit neurologique et est encore sujet à de graves malaises très douloureux ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le CHU de Toulouse, c'est par une juste appréciation que le tribunal administratif lui a accordé à ce titre une indemnité de 18.000 euros ;

Considérant que le CHU de Toulouse n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation faite par le tribunal administratif, du préjudice esthétique de M. X, qualifié d'assez important par les experts, et fixé à la somme de 9.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à M. X une somme de 90.000 euros au titre du préjudice personnel ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de Mme Y :

Considérant que le tribunal n'a pas fait une insuffisante appréciation du préjudice moral subi par Mme Y en raison de l'état de son fils en l'évaluant à la somme de 12.000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de M. Patrice X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Patrice X a subi un préjudice psychologique, lié à l'état de santé de son frère, dont le tribunal administratif a fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 6.000 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que les consorts X ont droit à ce que les indemnités accordées portent intérêt à compter du 18 décembre 2003, date de réception par le CHU de Toulouse de leur demande préalable ; que la rente annuelle indexée d'un montant initial de 77.843 euros portera également intérêts à compter de cette date pour la partie de la somme concernant les arrérages échus avant cette date et à compter du jour de leur exigibilité en ce qui concerne les arrérages postérieurs ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CHU de Toulouse à verser, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1.500 euros aux consorts X et une somme de 1.500 euros à la commune de Blanquefort ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité que le CHU de Toulouse a été condamné à verser à M. David X par le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 26 mars 2007, est portée à la somme de 135.000 euros. Cette somme portera intérêts à compter de la date de réception par le CHU de Toulouse de la demande indemnitaire préalable du 18 décembre 2003. Les arrérages de la rente pour tierce personne porteront intérêts, pour les échéances postérieures à cette date, à compter de leur exigibilité.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 26 mars 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le CHU de Toulouse versera à MM. David et Patrice X et à Mme Anne-Marie Y d'une part, et à la commune de Blanquefort d'autre part, une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 11BX00188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00188
Date de la décision : 13/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-13;11bx00188 ?
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