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13/10/2011 | FRANCE | N°11BX00625

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 octobre 2011, 11BX00625


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2011, présentée sous le n° 11BX00626, pour Mlle Nan A, demeurant ... par Me Salomon, avocat ;

Mlle A demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 1003137 en date du 16 février 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2010 du préfet de la Vienne refusant la prolongation de son titre de séjour mention étudiant , lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Chine comme pays de renvoi ;

- d'enjoindre au préfet de

la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sans délai à compter de...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2011, présentée sous le n° 11BX00626, pour Mlle Nan A, demeurant ... par Me Salomon, avocat ;

Mlle A demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 1003137 en date du 16 février 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2010 du préfet de la Vienne refusant la prolongation de son titre de séjour mention étudiant , lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Chine comme pays de renvoi ;

- d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sans délai à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard et d'instruire à nouveau sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2011, sous le n° 11BX00625, présentée pour Mlle Nan A, demeurant ... par Me Salomon, avocat ;

Mlle A demande à la cour :

- de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1003137 en date du 16 février 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2010 du préfet de la Vienne refusant la prolongation de son titre de séjour mention étudiant , lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Chine comme pays de renvoi ;

- d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre provisoire de séjour sans délai à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 11BX00625 et n° 11BX00626 présentées par Mlle Nan A sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Poitiers ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 11BX00626 :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France.(...) ; que l'article R. 313-7 du même code dispose que : Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant à 70 % au moins du montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ;(...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, qui a justifié être régulièrement inscrite à l'université de Poitiers pour l'année 2010-2011 en mastère 2 de lettres, a produit à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour une attestation de sa banque selon laquelle le 8 septembre 2010, le montant de ses avoirs bancaires s'élevait à la somme de 3.778 euros ; que ce montant étant inférieur à celui prévu par l'article R. 313-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour par l'arrêté litigieux du 17 novembre 2010 ; que toutefois, Mlle A a justifié par des pièces produites devant le tribunal administratif, dont la valeur probante n'a pas été remise en cause par le préfet de la Vienne, bénéficier également à la date du dépôt de sa demande de renouvellement de titre, du versement par la caisse d'allocations familiales de la Vienne de l'allocation logement d'un montant mensuel de 148,51 euros ; qu'elle justifiait ainsi disposer de moyens d'existence correspondant à 70 % au moins du montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée au titre de l'année universitaire écoulée aux boursiers du gouvernement français soit 430,50 euros ; que, par suite, une telle ressource étant au nombre de celles qui doivent être prises en compte pour apprécier si l'étudiant étranger dispose de moyens d'existence suffisants, le motif de l'arrêté attaqué tiré de ce que Mlle A ne disposait pas de moyens d'existence suffisants est entaché d'une appréciation erronée des faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'à la date à laquelle la cour se prononce, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Vienne délivre un titre de séjour à Mlle A, qui devait achever son cursus en juin 2011 ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour et de procéder le cas échéant au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mlle A de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la requête n° 11BX00625 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement du 16 février 2011 du tribunal administratif de Poitiers, les conclusions de la requête n° 11BX00625 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution deviennent sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 février 2011 et l'arrêté du préfet de la Vienne du 17 novembre 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à Mlle A une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11BX00625.

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Nos 11BX00625-11BX00626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00625
Date de la décision : 13/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SALOMON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-13;11bx00625 ?
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