La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2011 | FRANCE | N°11BX00791

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 octobre 2011, 11BX00791


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 2011 par télécopie, régularisée le 6 avril 2011, sous le n°11BX00791, présentée pour M. Sallam X, élisant domicile au ..., par Me Préguimbeau, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001364 en date du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2010 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le te

rritoire français, en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions con...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 2011 par télécopie, régularisée le 6 avril 2011, sous le n°11BX00791, présentée pour M. Sallam X, élisant domicile au ..., par Me Préguimbeau, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001364 en date du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2010 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou subsidiairement, une autorisation de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement au bénéfice de son avocat d'une somme de 1.794 euros TTC soit 1.500 euros HT en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que d'une somme de 8,84 euros correspondant au droit de plaidoirie, en application de l'article 43 de la même loi ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, complété par le protocole du 28 avril 2008 ;

Vu la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement n°1001364 du 28 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2010 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté attaqué du 20 juillet 2010 vise notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 5221-2, L. 5221-3 et R. 5221-21 du code du travail ; qu'il mentionne également différents éléments de la situation personnelle de M. X, en relevant, entre autres, qu'il est entré en France sans passeport le 10 octobre 2006 selon ses dires, qu'il ne peut pas prétendre à un titre de séjour salarié en l'absence de visa de long séjour et qu'il ne justifie pas que les mesures prises à son encontre portent atteinte à son droit à une vie privée et familiale ; qu'il contient ainsi l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de la Haute-Vienne pour rejeter la demande présentée par M. X ; que par suite l'arrêté du 20 juillet 2010 est suffisamment motivé alors même qu'il ne vise pas l'ensemble des textes applicables à la demande de titre de séjour présentée en qualité de salarié par un ressortissant tunisien et notamment l'accord franco-tunisien du 29 janvier 1964 relatif à la circulation des personnes et le protocole de développement solidaire signé le 28 avril 2008 qui a modifié l'accord, qui est visé, en date du 1er mars 1988 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne n'aurait pas procédé à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. X au regard de son droit au séjour avant de prendre l'arrêté du 20 juillet 2010 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par décret du 24 juillet 2009, applicable à compter du 1er juillet 2009 : (...) 2.3 : Migration pour motifs professionnels (...) 2.3.3. Le titre de séjour portant la mention salarié , prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) ; qu'aux termes de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation : qu'enfin aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que ces dispositions s'appliquent aux ressortissants tunisiens désireux d'obtenir le titre de séjour portant la mention salarié prévu par le premier alinéa de l'article 3 précité de l'accord du 17 mars 1988 modifié ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X n'a pas produit de visa d'une durée supérieure à trois mois à l'appui de sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, alors même que M. X qui, d'ailleurs, n'a produit aucun contrat de travail visé par les autorités compétentes, aurait satisfait aux autres conditions prévues par les dispositions précitées, le préfet pouvait se fonder sur ce seul motif pour refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ; que, dès lors que M. X ne satisfaisait pas à l'obligation de produire un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, le préfet a légalement pu rejeter sa demande sans la transmettre préalablement à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle afin de recueillir son avis ; que dans ces conditions le préfet n'était pas davantage obligé de vérifier si l'emploi que M. X projetait d'occuper figurait parmi les emplois de l'annexe I au protocole du 28 avril 2008 complétant l'accord franco-tunisien susmentionné ; qu'il en résulte que, pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, M. X ne peut pas utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit pour n'avoir pas saisi la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de la liste des métiers ouverts aux tunisiens par l'annexe au protocole précité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui ne fait état d'aucun motif humanitaire, a saisi le 11 mai 2010 la préfecture d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; que, faute d'avoir présenté la demande d'admission exceptionnelle au séjour prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet à l'administration de délivrer une carte de séjour à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, sans que lui soit opposable l'obligation de produire un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, prévue par l'article L. 311-7 du code, M. X ne peut pas utilement faire valoir que le préfet, qui n'était pas tenu d'examiner la demande dont il avait été saisi à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée, aurait dû se prononcer sur son admission exceptionnelle au séjour à titre humanitaire ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. /.... / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ; que le 7) de l'article 3 de la même directive définit ce risque de fuite comme le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; qu'aux termes de l'article 8 de la même directive, intitulé Eloignement : 1. Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article 7. / 2. Si un Etat membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. / 3. Les Etats membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) ; que l'article 12, paragraphe 1, de la même directive dispose que : Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ; que les articles 7 et 12 de la directive, dont le délai de transposition imparti aux Etats membres expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010, énoncent des obligations en termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ; que les dispositions de cette directive ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une mesure portant obligation de quitter le territoire français soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dès lors que cette mesure est assortie d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé et supérieur à sept jours ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance (...) d'un titre de séjour à un étranger (...), pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les motifs de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confondent avec ceux du refus de titre de séjour dont elle découle ; qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, l'arrêté attaqué du 20 juillet 2010 contient l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de la Haute-Vienne pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. X ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 20 juillet 2010 serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait, pour ce motif, les dispositions de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Considérant que l'arrêté attaqué du 20 juillet 2010, au demeurant antérieur à l'expiration du délai de transposition de la directive, accorde à M. X un délai de départ volontaire de 30 jours pour quitter le territoire français ; que, par suite, M. X n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Considérant que, pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, invoqué par M. X à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que pour l'application des dispositions et stipulations précitées, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger ne l'expose pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que l'arrêté, qui vise notamment l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également différents éléments de la situation personnelle de M. X ; qu'il contient ainsi l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet pour fixer le pays de renvoi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre cette décision, le préfet aurait seulement pris en compte la nationalité de M. X sans rechercher si l'éloignement vers le pays dont il a la nationalité est exempt de risque pour lui ; qu'au demeurant, l'intéressé n'invoque aucune circonstance particulière de nature à justifier un risque à retourner dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la décision fixant le pays de renvoi de M. X ne comporterait pas de motivation suffisante ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, pour les motifs précédemment exposés, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi prise à son encontre serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

6

N°11BX00791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00791
Date de la décision : 13/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-13;11bx00791 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award