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18/10/2011 | FRANCE | N°10BX02420

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2011, 10BX02420


Vu la requête enregistrée le 17 septembre 2010, présentée pour les sociétés POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD, société anonyme dont le siège est 7 rue Léonce Goyetche à Saint Jean de Luz (64500), et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, société anonyme dont le siège est 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon à Le Mans (72030), par maître Etesse ;

Les sociétés POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802612 du 2 juillet 2010 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il rejette la demande ind

emnitaire présentée par de Mme Henriette A à l'encontre du centre hospitalier de...

Vu la requête enregistrée le 17 septembre 2010, présentée pour les sociétés POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD, société anonyme dont le siège est 7 rue Léonce Goyetche à Saint Jean de Luz (64500), et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, société anonyme dont le siège est 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon à Le Mans (72030), par maître Etesse ;

Les sociétés POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802612 du 2 juillet 2010 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il rejette la demande indemnitaire présentée par de Mme Henriette A à l'encontre du centre hospitalier de Tarbes-Bigorre ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Tarbes à indemniser la moitié des préjudices subis par Mme Henriette A ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Tarbes la moitié des frais d'expertise, ainsi que la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que Mme Henriette A a été victime d'une infection nosocomiale par staphylocoque doré à la suite des soins qu'elle a reçus pour une fracture de l'humérus gauche à la POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD du 11 au 14 mai 2003, à la clinique Pyrénées Bigorre les 23 et 24 mai 2003, au centre hospitalier de Tarbes les 24 et 25 mai 2003 ; qu'elle a demandé, en référé, au tribunal de grande instance de Bayonne la désignation d'un expert ; que l'expert a rendu son rapport le 25 mars 2008 ; qu'elle a alors, d'une part, engagé une action civile à l'encontre de la Polyclinique côte basque sud devant le tribunal de grande instance de Bayonne et, d'autre part, recherché la responsabilité du centre hospitalier de Tarbes-Bigorre devant le Tribunal administratif de Pau ; que, dans le cadre de la procédure devant ce tribunal, les sociétés POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ont présenté, le 3 juin 2010, un mémoire en intervention volontaire par lequel elles demandaient à être associées à une éventuelle expertise complémentaire ; que leur intervention ayant été admise par le tribunal, elles interjettent appel du jugement du 2 juillet 2010 en tant qu'il a rejeté les demandes indemnitaires présentées par Mme A ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées demande à la Cour de condamner le centre hospitalier à lui rembourser ses débours ;

Sur la recevabilité de la requête des sociétés POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD :

Considérant que des personnes qui, devant le tribunal administratif sont régulièrement intervenues en défense, ne sont recevables à interjeter appel du jugement rendu, contrairement aux conclusions de leur intervention, que lorsqu'elles justifient d'un droit qui leur aurait donné qualité, à défaut d'intervention de leur part, pour former tierce-opposition au jugement faisant droit au recours ;

Considérant que, si les sociétés POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD sont intervenues en première instance et si le Tribunal administratif de Pau a admis leur intervention, elles ne justifient pas d'un droit qui leur aurait donné qualité, à défaut d'intervention de leur part, pour former tierce-opposition contre le jugement du 2 juillet 2010 ; que, par voie de conséquence, leur appel dirigé contre ce jugement n'est pas recevable ;

Sur la recevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions présentées devant lui par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées appelée à la cause ; que ce jugement a été notifié le 21 juillet 2010 à cet établissement ; que, dès lors, les conclusions présentées par la caisse, qui n'ont été enregistrées que le 14 décembre 2010, après l'expiration du délai d'appel, sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD le paiement au centre hospitalier de Tarbes-Bigorre de la somme de 750 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des sociétés POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées sont rejetées.

Article 2 : La société POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD versera au centre hospitalier de Tarbes-Bigorre une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10BX02420


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP ETESSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 18/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02420
Numéro NOR : CETATEXT000024802365 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-18;10bx02420 ?
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