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18/10/2011 | FRANCE | N°11BX00039

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2011, 11BX00039


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2011, présentée pour l'HÔPITAL LE MONTAIGU, dont le siège est situé 2 rue des Pyrénées à Astugue (65200), par Me Friederich, avocat ;

L'HÔPITAL LE MONTAIGU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900197 en date du 16 novembre 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme Christèle A, la décision en date du 21 novembre 2008 par laquelle la directrice de l'établissement a rejeté sa demande de prise en charge de sa fo

rmation d'infirmière et en tant qu'il a enjoint au même établissement de maintenir...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2011, présentée pour l'HÔPITAL LE MONTAIGU, dont le siège est situé 2 rue des Pyrénées à Astugue (65200), par Me Friederich, avocat ;

L'HÔPITAL LE MONTAIGU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900197 en date du 16 novembre 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme Christèle A, la décision en date du 21 novembre 2008 par laquelle la directrice de l'établissement a rejeté sa demande de prise en charge de sa formation d'infirmière et en tant qu'il a enjoint au même établissement de maintenir la rémunération de Mme A pendant toute sa formation ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

Sur l'appel principal :

Considérant que, si le magistrat désigné n'a pas statué sur la fin de non recevoir opposée par l'HÔPITAL LE MONTAIGU aux conclusions indemnitaires présentées par Mme A, il a écarté ces conclusions, les unes, comme privées d'objet, les autres, comme non fondées ; qu'en conséquence le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 21 août 2008 alors en vigueur : La formation professionnelle tout au long de la vie des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique hospitalière a pour but de leur permettre d'exercer efficacement leurs fonctions durant l'ensemble de leur carrière, d'améliorer la qualité du service public hospitalier, de favoriser leur développement professionnel et personnel et leur mobilité (...) / La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions ayant pour objet : / (...) 4° De permettre aux agents de suivre des études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé (...) ; que l'article 2 de ce décret dispose que : L'accès des agents à des actions de formation professionnelle est assuré : / 1° A l'initiative de l'établissement dans le cadre du plan de formation mentionné au chapitre II du présent décret (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : Le plan de formation de l'établissement est établi chaque année selon les modalités définies à l'article 37. Il détermine les actions de formation initiale et continue organisées par l'employeur ou à l'initiative de l'agent avec l'accord de l'employeur relevant des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 1er. Il prévoit leur financement. / Ce plan tient compte à la fois du projet d'établissement, des besoins de perfectionnement, d'évolution ainsi que des nécessités de promotion interne. Il comporte une prévision du coût de revient des actions de formation faisant apparaître leur coût pédagogique, la rémunération des stagiaires en formation, les dépenses de déplacement et d'hébergement ainsi que le coût des cellules de formation (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du décret du 21 août 2008 : Les agents bénéficient, sur leur demande, des actions du plan de formation, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 8 du même décret : Les agents qui suivent une formation inscrite au plan de formation de l'établissement bénéficient, pendant leur temps de travail, du maintien de leur rémunération. Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire ils sont maintenus en position d'activité ou, le cas échéant, de détachement. Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article 1er, les agents conservent leur traitement, leur indemnité de résidence et leurs indemnités à caractère familial (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 37 du même décret : Un document pluriannuel d'orientation de la formation des agents est élaboré dans chaque établissement et soumis pour avis au comité technique d'établissement. / Ce document d'orientation est fondé sur l'analyse de l'évolution des effectifs, des emplois, des compétences et des missions de l'établissement. / Il porte sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des agents au regard de ces évolutions. Il prend également en compte l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes et l'accès de tous les agents à la formation. / Dans le cadre ainsi défini, le chef d'établissement arrête tous les ans le plan de formation, après avis du comité technique d'établissement (...) ;

Considérant que Mme A, aide-soignante, a demandé à l'HÔPITAL LE MONTAIGU où elle était employée, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article 1 du décret du 21 août 2008, le financement de sa scolarité de trois ans à l'institut de formation en soins infirmiers de Tarbes afin d'obtenir le diplôme d'infirmière ; que par décision en date du 21 novembre 2008, la directrice de l'établissement lui a opposé un refus pour le motif que l'HÔPITAL LE MONTAIGU n'avait inscrit à son budget, au titre de la formation professionnelle promotionnelle, que des crédits permettant de financer les études dans un institut de formation en soins infirmiers pour deux agents et qu'étant classée en troisième position elle ne pouvait bénéficier du financement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le crédit en question figurant au budget de l'HÔPITAL LE MONTAIGU était celui qui avait été déterminé par le plan de formation de l'établissement qui, en vertu des dispositions précitées des articles 6 et 37 du décret du 21 août 2008, est établi en fonction des besoins de formation du personnel mais également en tenant compte des besoins de l'HÔPITAL et de ses possibilité financières ; que, si les dispositions de l'article 7 du décret du 21 août 2008 prévoient que les agents bénéficient sur leur demande du plan de formation de l'HÔPITAL, ils ne peuvent en bénéficier que dans les limites fixées par ledit plan de formation ; qu'en l'espèce la directrice de l'HÔPITAL n'a pas refusé à la requérante le bénéfice du plan de formation mais lui a en réalité opposé la circonstance que ledit plan de formation avait atteint les limites financières qu'il s'était fixées au regard des nécessités de fonctionnement de l'établissement et de formation du personnel ; que les dispositions de l'article 7 du décret du 21 août 2008 ne peuvent pas être interprétées comme signifiant que même si les possibilités fixées par le plan de formation sont atteintes, l'intéressé aurait néanmoins droit à voir sa formation financée par l'établissement sous réserve des nécessités du service ; que, dans ces conditions, la directrice de l'HÔPITAL LE MONTAIGU, en opposant à Mme A la circonstance selon laquelle les possibilités de financement de la formation professionnelle étaient atteintes, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 21 août 2008 ; que ce n'est que pour justifier le classement en troisième position de Mme A que la directrice de l'hôpital, par la décision du 21 novembre 2008, a en outre invoqué les circonstances que les deux agents choisis étaient ceux qui avaient été reçus les premiers sur la liste principale, tandis que Mme A ne se trouvait que sur la liste complémentaire, qu'au regard des critères d'attribution du financement en question validés en comité technique d'établissement Mme A se trouvait à égalité avec l'agent placé en deuxième position et qu'elle avait manqué d'assiduité à la préparation du concours d'entrée à l'institut alors que cette préparation avait été financée par l'hôpital ; que les critères ainsi utilisés ne sont d'ailleurs pas non plus étrangers aux nécessités de fonctionnement du service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le motif que la décision du 21 novembre 2008 aurait été entachée d'erreur de droit pour n'avoir pas été justifiée par les nécessités de fonctionnement du service ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif ;

Considérant que si Mme A soutient que la décision du 21 novembre 2008 serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en tant qu'elle la place en troisième position, dès lors que sa notation, son ancienneté et ses capacités professionnelles étaient supérieures à celles de l'agent placé en deuxième position, ces allégations ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier ; qu'il est constant que l'agent en concurrence avec Mme A pour la deuxième place avait été reçu sur une liste principale alors que Mme A n'était à la date de la décision initiale de refus du 16 juillet 2008 que sur une liste complémentaire ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'au regard des critères qui avaient été établis par le comité technique d'établissement, ces deux agents avaient obtenu le même résultat ; qu'il est également constant que Mme A n'avait pas suivi avec assiduité la préparation au concours qui lui avait été payée par l'hôpital, ce qui pouvait alors laisser penser que sa motivation était faible ; que, dans ces conditions, la décision du 21 novembre 2008 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que les motifs de la décision attaquée sont fondés sur des éléments objectifs et qu'en conséquence la décision du 21 novembre 2008 n'est entachée ni de détournement de pouvoir ni de détournement de procédure ;

Considérant que la décision du 21 novembre 2008 n'étant pas entachée d'illégalité, le magistrat désigné ne pouvait pas enjoindre à l'HÔPITAL LE MONTAIGU de maintenir le versement à Mme A de sa rémunération durant sa scolarité à l'institut de formation en soins infirmiers ; que l'HÔPITAL LE MONTAIGU est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Pau a annulé la décision de la directrice de l'établissement, en date du 21 novembre 2008, refusant à Mme A le financement de sa scolarité à l'institut de formation en soins infirmiers et lui a enjoint de continuer à la rémunérer durant cette formation ;

Sur l'appel incident :

Considérant que la décision du 21 novembre 2008 n'étant pas entachée d'illégalité, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par l'HÔPITAL LE MONTAIGU, Mme A n'est pas fondée à demander au titre du préjudice matériel qu'elle aurait subi, le versement de la rémunération à laquelle elle aurait eu droit durant sa période de formation ; que, pour le même motif, elle n'est pas fondée à demander réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence que cette décision lui auraient causés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait été victime d'une promesse non tenue de financement de sa scolarité à l'institut de formation en soins infirmiers et d'une information tardive du refus ; qu'elle ne peut donc pas non plus être indemnisée des préjudices qu'elle aurait subis du fait de ces fautes alléguées ; qu'en conséquence son appel incident doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande l'HÔPITAL LE MONTAIGU au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'HÔPITAL LE MONTAIGU, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Pau du 16 novembre 2010 est annulé en tant qu'il annule la décision de la directrice de l'HÔPITAL LE MONTAIGU en date du 21 novembre 2008 et en tant qu'il enjoint à l'établissement de maintenir la rémunération de Mme A jusqu'à la fin de sa formation.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme A devant le Tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2008 et aux fins d'injonction sont rejetées.

Article 3 : Le surplus de la requête de l'HÔPITAL LE MONTAIGU est rejeté.

Article 4 : L'appel incident présenté par Mme A et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 11BX00039


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel paramédical - Infirmiers et infirmières.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ALEXANDRE LÉVY KAHN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 18/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00039
Numéro NOR : CETATEXT000024698046 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-18;11bx00039 ?
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