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18/10/2011 | FRANCE | N°11BX00115

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2011, 11BX00115


Vu la requête enregistrée le 13 janvier 2011 sous forme de télécopie et le 18 janvier en original, présentée pour M. Michel A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800832 du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande tendant à ce que la somme qui lui a été réclamée par le centre hospitalier de Mont-de-Marsan à raison des frais afférents à l'hospitalisation de sa mère pour la période du 7 février 2006 au 10 janvier 2008 soit fixée à 25 275,77 euros au lieu de 36

982,01 euros et à ce que l'opposition à tiers détenteur émise par le trésorier mu...

Vu la requête enregistrée le 13 janvier 2011 sous forme de télécopie et le 18 janvier en original, présentée pour M. Michel A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800832 du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande tendant à ce que la somme qui lui a été réclamée par le centre hospitalier de Mont-de-Marsan à raison des frais afférents à l'hospitalisation de sa mère pour la période du 7 février 2006 au 10 janvier 2008 soit fixée à 25 275,77 euros au lieu de 36 982,01 euros et à ce que l'opposition à tiers détenteur émise par le trésorier municipal de Mont-de-Marsan le 31 janvier 2008 en vue du recouvrement de cette dernière somme soit déclarée dans cette mesure non fondée ;

2°) à titre principal, de constater l'inexistence de toute créance du Trésor à son encontre, et, à titre subsidiaire, de dire que les montants restant dus s'élèvent à 16 556,89 euros ;

3°) de lui accorder 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de M. A. de Malafosse, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme Henriette B, dont M. A est le fils, a été admise le 7 février 2006 au service de soins de longue durée dépendant du centre hospitalier de Mont-de-Marsan et y est restée jusqu'au 10 janvier 2008, date de son décès ; que, par une opposition à tiers détenteur du 31 janvier 2008 décernée, en application de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, au notaire chargé de la succession de Mme B, le trésorier de Mont-de-Marsan a réclamé le paiement d'une somme de 36 982,01 euros correspondant, pour les années 2006 à 2007, à des titres de recettes émis par le centre hospitalier de Mont-de-Marsan portant sur des sommes de 21 931,75 euros correspondant au forfait dépendance et hébergement 2006 et de 23 577,43 euros correspondant au forfait dépendance et hébergement 2007 , et, pour l'année 2008, à une provision de 700 euros, soit un total de 46 209,19 euros, montant duquel ont été déduits les acomptes versés , soit 9 227,18 euros ; que, par lettre du 7 février 2008, M. A a contesté cette opposition en faisant valoir que l'allocation personnalisée à l'autonomie (APA) n'avait pas été versée au titre de la période considérée alors qu'elle aurait dû l'être ; que, par lettre du 15 mars 2008, il a adressé au trésorier un chèque de 5 011,24 euros au titre des frais de la période du 1er octobre au 31 décembre 2007 ; que, par une requête enregistrée le 31 mars 2008, il a saisi le tribunal administratif de Pau en contestant le montant de sa dette tel qu'indiqué dans l'opposition à tiers détenteur et en demandant que cette dette soit fixée, compte tenu du montant de l'APA devant être versé, qu'il évaluait à 6 695 euros, et du versement déjà effectué de 5 011,24 euros, à 25 275,77 euros ; que, par des décisions notifiées le 28 juillet 2008, le président du conseil général des Landes a accepté de prendre en charge la partie des frais litigieux couverte par l'APA, soit un montant de 7 758,52 euros ; que, le 7 août 2008, le centre hospitalier de Mont-de-Marsan a annulé les anciens titres de recettes portant sur la période du 7 février 2006 au 31 août 2007 et a émis le même jour deux nouveaux titres de recettes, d'un montant de, respectivement, 17 754,64 euros pour 2006 et 13 236,21 euros pour 2007, soit un total de 30 990,85 euros ; que, par un jugement du 4 novembre 2010, le tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de M. A en relevant que, compte tenu des nouveaux titres de recettes émis par le centre hospitalier et des versements effectués tant par le département que par M. A, la dette de ce dernier n'était plus que de 23 335,49 euros ; que M. A fait appel de ce jugement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, il appartenait au tribunal administratif, qui statuait dans un litige de plein contentieux, de prendre en compte l'annulation par le centre hospitalier de Mont-de-Marsan des titres de recettes précédemment émis et l'établissement en cours de procédure de nouveaux titres de recettes dès lors que ces décisions avaient une incidence directe sur le montant de la dette du requérant qui constituait l'objet du litige porté par ce dernier devant le tribunal administratif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait statué ultra petita et aurait ainsi entaché son jugement d'irrégularité ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. A fait valoir que sa dette est éteinte du fait de l'annulation par le centre hospitalier de Mont-de-Marsan des titres de recettes initialement émis, ce moyen ne saurait être accueilli dès lors que cette annulation s'est accompagnée de l'émission de nouveaux titres de recettes ;

Considérant que M. A a, devant le tribunal administratif, reconnu qu'il était débiteur, compte tenu du montant de l'APA non encore versé pour la période litigieuse et du paiement de la somme de 5 011,24 euros effectué en mars 2008, de la somme de 25 275,77 euros ; qu'il résulte de l'instruction que compte tenu, d'une part, du versement de l'APA par le département des Landes en juillet 2008 dont il a été tenu compte par l'annulation, le 7 août 2008, des titres de recettes couvrant la période du 7 février 2006 au 31 août 2007 suivie de l'émission, le même jour de nouveaux titres de recettes, d'autre part, des versements effectués spontanément par M. A et du montant de la pension de Mme B versée en janvier 2008 au comptable public d'où provient la somme de 7 655,36 euros imputée le 8 septembre 2008 sur le titre de recettes n° 140 574 émis le 7 août 2008 et afférent à la période du 7 février au 31 décembre 2006, la dette de M. A s'élevait, à la date à laquelle le tribunal administratif a statué, à 23 335,49 euros, ainsi que le relève le jugement attaqué ; que cette dette est inférieure à celle que revendiquait M. A devant le tribunal administratif, de sorte que ce dernier a estimé à juste titre que la demande était désormais dépourvue d'objet et a prononcé un non-lieu à statuer ; que M. A ne fait état devant la cour d'aucun élément qui conduirait à remettre en cause le montant de sa dette tel qu'il a été ainsi fixé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. A, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu sur sa demande ;

Considérant que compte tenu de ce qui précède, les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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Nos 11BX00115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00115
Date de la décision : 18/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-18;11bx00115 ?
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