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18/10/2011 | FRANCE | N°11BX00178

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2011, 11BX00178


Vu la requête enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour M. Sefa A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003686 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 décembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui dé

livrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 eur...

Vu la requête enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour M. Sefa A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003686 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 décembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de M. A. de Malafosse, président de chambre ;

-les observations de Me Cesso, avocat de M. A ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Cesso ;

Considérant que M. A, de nationalité turque, est entré en France en 2006 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 janvier 2007 confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 27 avril 2007 ; que, s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire, il a fait l'objet de deux arrêtés de refus de séjour assortis d'obligation de quitter le territoire français pris respectivement le 1er juin 2007 et le 5 décembre 2008 ; qu'il a présenté le 20 mai 2010 une demande de carte de séjour portant la mention salarié en invoquant l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 15 juillet 2010, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 décembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2006 à l'âge de 18 ans ; qu'il a épousé le 17 mai 2008 une compatriote qui est titulaire d'une carte de séjour ; qu'ils ont eu un enfant qui est né le 28 décembre 2009 ; que, compte tenu de la durée de la présence de l'intéressé en France, de ce que M. A est marié depuis plus de deux ans à une compatriote en situation régulière et de la présence au foyer d'un enfant âgé de huit mois à la date de l'arrêté attaqué, le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé doit être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que ce refus a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dudit refus, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus a été assorti et de la décision fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs et en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, la délivrance à M. A d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la cour, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cesso, avocat de M. A, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cesso renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Sont annulés le jugement n° 1003686 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 décembre 2010 et l'arrêté du 15 juillet 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Cesso la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cesso renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

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Nos 11BX00178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00178
Date de la décision : 18/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-18;11bx00178 ?
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