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18/10/2011 | FRANCE | N°11BX00324

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2011, 11BX00324


Vu la requête enregistrée le 3 février 2011, présentée pour M. Carlos A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002819 du tribunal administratif de Poitiers en date du 29 décembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au pr

fet, sous astreinte, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le dé...

Vu la requête enregistrée le 3 février 2011, présentée pour M. Carlos A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002819 du tribunal administratif de Poitiers en date du 29 décembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur son cas ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 combiné avec l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de M. A. de Malafosse, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité brésilienne, fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 décembre 2010 rejetant ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 17 septembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ;

Considérant que M. Charles, secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en vertu d'un arrêté régulièrement publié en date du 27 novembre 2009, d'une délégation lui permettant de signer les décisions portant refus de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français, prononcées en application de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté est, par suite, dénué de tout fondement ;

Considérant que l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et n'est donc entaché d'aucune insuffisance de motivation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention profession artistique et culturelle ; que l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle définit l'artiste-interprète comme la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes ; que si M. A produit une attestation en date du 6 septembre 2010 aux termes de laquelle l'association Esquiva Brazil s'engage à l'embaucher à raison de trente heures par semaine pour une activité d'enseignement de la capoiera , une telle activité n'est pas une activité d'artiste-interprète au sens des dispositions précitées, comme l'a relevé le préfet dans son arrêté sans commettre d'erreur de droit ; qu'ainsi, la circonstance que le préfet a cru devoir préciser en outre que M. A ne justifiait d'aucun diplôme ni d'aucune expérience professionnelle dans le domaine de l'enseignement de la danse est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; que les autres attestations produites par M. A ne révèlent pas l'existence d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit ; que, dans ces conditions, le moyen fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à l'âge de 22 ans et que, depuis son divorce intervenu en 2008, il est célibataire et sans charges de famille ; qu'aucun membre de sa famille ne réside en France ; que, dans ces conditions, et en dépit de sa présence en France depuis quatre ans et des liens qu'il a pu y développer, l'obligation de quitter le territoire français dont a été assorti le refus de titre de séjour litigieux ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

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Nos 11BX00324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00324
Date de la décision : 18/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MATRAT-SALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-18;11bx00324 ?
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