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18/10/2011 | FRANCE | N°11BX00353

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2011, 11BX00353


Vu la requête enregistrée le 7 février 2011, sous le n°11BX00353 présentée pour M. Stanislas A, demeurant ..., par Me Tandonnet ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900279 du 16 décembre 2010 du Tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2008 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'homologuer comme blessure de guerre la névrose traumatique pour laquelle il perçoit une pension militaire d'invalidité ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

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) d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à l'homologation demandée ;

4°) de met...

Vu la requête enregistrée le 7 février 2011, sous le n°11BX00353 présentée pour M. Stanislas A, demeurant ..., par Me Tandonnet ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900279 du 16 décembre 2010 du Tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2008 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'homologuer comme blessure de guerre la névrose traumatique pour laquelle il perçoit une pension militaire d'invalidité ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à l'homologation demandée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ;

Vu la circulaire n° 392 C 1/7 du 1er janvier 1917 ;

Vu l'instruction n° 15500 T/P M/1 B du 8 mai 1963 relative à l'établissement et à la mise à jour des dossiers et des états des services ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que M. A, capitaine en retraite, interjette appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 février 2008 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'homologuer comme blessure de guerre la névrose traumatique liée à sa présence, comme militaire, en Algérie entre 1958 et 1962 et pour laquelle il bénéficie d'une pension militaire d'invalidité ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 35 de l'instruction susvisée du 8 mai 1963 relative à l'établissement et à la mise à jour des dossiers et des états des services : Les blessures de guerre sont celles qui résultent d'une lésion occasionnée par une action extérieure au cours d'événements de guerre en présence et du fait de l'ennemi, dans les conditions générales prescrites par la règlementation ; qu'il résulte de ces dispositions, que, par blessure de guerre, il faut entendre toute lésion présentant un certain degré de gravité résultant d'une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l'ennemi, c'est-à-dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat ; que M. A n'établit pas que la névrose traumatique grave résultant des services qu'il a effectués en Algérie se rattache directement ou indirectement à un combat avec l'ennemi ; que la circonstance que M. A bénéficie d'une pension d'invalidité pour blessures de guerre au titre de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en application des dispositions du décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre qui ont prévu que la névrose traumatique de guerre doit être considérée comme une blessure , est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2008 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'homologuer comme blessure de guerre la névrose traumatique dont il est atteint ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11BX00353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00353
Date de la décision : 18/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-03 Armées et défense. Combattants.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : TANDONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-18;11bx00353 ?
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