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18/10/2011 | FRANCE | N°11BX00354

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2011, 11BX00354


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2011 sous le n°11BX00354, présentée pour M. Paul A demeurant ..., par Me Ehrhard ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705696 du 18 novembre 2010 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2007 par laquelle le président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne l'a licencié pour insuffisance professionnelle, à ce qu'il soit enjoint à la Chambre de commerce et d'industrie de Montauban

et de Tarn-et-Garonne de le réintégrer et à ce qu'elle soit condamnée à l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2011 sous le n°11BX00354, présentée pour M. Paul A demeurant ..., par Me Ehrhard ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705696 du 18 novembre 2010 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2007 par laquelle le président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne l'a licencié pour insuffisance professionnelle, à ce qu'il soit enjoint à la Chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne de le réintégrer et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 120.000 euros au titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne à lui verser la somme de 120 000 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) d'enjoindre à la Chambre de commerce et d'industrie de le réintégrer dans ses fonctions avec maintien des avantages acquis et de reconstituer sa carrière ;

5°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997, ensemble le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

les observations de Me Ehrhard pour M. A et de Me de Malafosse pour la Chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne ;

les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties :

Considérant que M. Paul A a été titularisé le 1er décembre 1998 comme chef de service de la Chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne dans les fonctions de responsable du service comptable et financier à l'issue d'un stage probatoire d'un an et qu'il a été nommé directeur administratif et financier de la Chambre le 19 juillet 2002 ; que, à partir du mois d'août 2005, date à laquelle le préfet du département avait émis des observations sur le budget exécuté de l'exercice 2004 qui lui avait été transmis pour approbation, des critiques ont été adressées par le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie à M. A sur la qualité médiocre de son travail, laquelle a finalement amené le président de la Chambre de commerce et d'industrie à prendre, le 29 octobre 2007, une décision le licenciant pour insuffisance professionnelle ; que M. A a déféré cette décision au Tribunal administratif de Toulouse, demandé sa réintégration et la condamnation de la Chambre de commerce et à lui verser une indemnité de 120.000 euros ; qu'il interjette appel du jugement du 18 novembre 2010 rejetant ses demandes ;

Considérant qu'aux termes l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : (...) 4°) Par licenciement pour insuffisance professionnelle, après avis de la commission paritaire compétente (...) ; qu'aux termes l'article 34 du même statut : En application de l'article 33 quatrièmement, l'introduction d'un dossier de licenciement pour insuffisance professionnelle devant la commission paritaire locale doit avoir respecté la procédure suivante : / - le salarié doit avoir été convoqué au moins deux fois au préalable par le directeur général ou le responsable hiérarchique que celui-ci aura désigné. Ces rencontres font l'objet d'un compte-rendu écrit mettant en évidence : les faits caractérisant l'insuffisance professionnelle, les objectifs fixés au cours de l'entretien et les moyens à mettre en oeuvre pour remédier à la situation, les échéances calendaires auxquelles seront constatées ou non les améliorations de la situation. / - La commission paritaire locale, lors de sa tenue, possèdera l'ensemble des éléments constitutifs du dossier établi à l'issue des divers entretiens lui permettant d'émettre son avis (...) ; que M. A étant agent titulaire de la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne, ces dispositions lui étaient applicables ;

Considérant que la décision contestée du 29 octobre 2007 licenciant M. A se réfère à l'article 34 précité du statut du personnel et est motivée par des erreurs multiples et répétées dans la présentation des comptes et documents budgétaires, (une) carence dans la supervision des activités du service, le contrôle des documents émis et le soutien à (ses) collaborateurs, (un) manque de rigueur professionnelle au regard des enjeux gérés par le service ; qu'au surplus, M. A a eu l'occasion au cours de la procédure de licenciement de s'expliquer deux fois sur ces motifs pendant les entretiens qu'il a eus avec le directeur général ; qu'au cours de ces entretiens des griefs précis lui ont été reprochés, les circonstances, les dates et les faits incriminés ont été détaillés ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de ladite décision manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les documents budgétaires et comptables transmis par M. A aux responsables de la Chambre de commerce et d'industrie, l'étaient fréquemment avec retard et comportaient des erreurs et anomalies ; que ces reproches lui ont été signifiés par une première lettre du 5 septembre 2005 et ont été repris dans les objectifs qui lui ont été assignés lors de l'entretien professionnel pour l'année 2006, objectifs visant à améliorer le soutien et l'encadrement de ses collaborateurs, le contrôle de leur production, à apporter rigueur et précision dans l'élaboration des documents produits ; que toutefois, lors de l'entretien professionnel de l'année 2007, aucun progrès n'a été relevé ; qu'alors que les comptes provisoires du budget 2006 devaient être présentés lors de la réunion du bureau de la Chambre de commerce et d'industrie du 16 avril 2007, ils n'ont été remis que postérieurement au début de la réunion, entraînant un retrait de ce point de l'ordre du jour ; que ces faits étaient de nature à compromettre le fonctionnement administratif de l'établissement et justifiaient le licenciement de l'intéressé pour insuffisance professionnelle ;

Considérant que la décision licenciant pour insuffisance professionnelle M. A n'étant entachée d'aucune illégalité, ses conclusions indemnitaires et celles tendant à sa réintégration doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à verser à la Chambre de commerce et d'industrie la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX00354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00354
Date de la décision : 18/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

14-06-01-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Organisation professionnelle des activités économiques. Chambres de commerce et d'industrie. Personnel.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : EHRHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-18;11bx00354 ?
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