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18/10/2011 | FRANCE | N°11BX00520

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2011, 11BX00520


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2011 sous le n°11BX00520, présentée pour M. Juiva A, demeurant ... par Maître de Boyer Montégut ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°1100228 du 20 janvier 2011 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 octobre 2010 du préfet de la Haute-Garonne l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de lui accorder le

bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le pa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2011 sous le n°11BX00520, présentée pour M. Juiva A, demeurant ... par Maître de Boyer Montégut ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°1100228 du 20 janvier 2011 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 octobre 2010 du préfet de la Haute-Garonne l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 13 mars 1976 en République démocratique du Congo et de nationalité congolaise, est entré en France, selon ses déclarations, en décembre 2003 ; qu'il a alors formé une demande d'asile qui a été rejetée définitivement par une décision du 12 avril 2005 ; qu'il a ensuite fait l'objet d'un arrêté du 5 juillet 2005 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'interpelé une première fois par les services de police le 26 septembre 2009, il a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté de reconduite à la frontière qui n'a pas été exécuté ; qu'interpelé une deuxième fois le 7 août 2010, il a sollicité le même jour un titre de séjour ; que, par arrêté du 26 octobre 2010, le préfet de la Haute-Garonne a refusé le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'après avoir été interpelé une troisième fois le 6 janvier 2011 et placé alors en rétention administrative, il relève appel du jugement du 20 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 mai 2011 ; que ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont, par suite, devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, pour demander l'annulation des décisions du 26 octobre 2010 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays dont il a la nationalité comme destination d'une mesure d'éloignement, M. A excipe de l'illégalité de la décision du même jour lui refusant un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que la décision de refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée, faute d'indiquer les motifs du rejet au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent l'admission au séjour lorsqu'elle répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et faute d'avoir visé le huitièmement de l'article L. 314-11 du même code ; que, toutefois, l'arrêté du 26 octobre 2010 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, qu'il précise que la demande ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels et humanitaires pour prétendre à bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA qui pourraient permettre sa régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire ; que, par ailleurs, les dispositions invoquées de l'article L. 314-11 n'étaient pas applicables à l'intéressé, qui n'avait pas présenté une nouvelle demande d'asile après le rejet définitif opposé à sa première demande, comme l'indique également l'arrêté ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de cette motivation doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que la demande de titre de séjour qu'il a déposée le 7 août 2010, date à laquelle il a été interpelé par les services de police, l'aurait été sous la contrainte et qu'ainsi elle ne pouvait pas donner lieu à une décision régulière de refus, il ressort des pièces du dossier que cette demande de titre de séjour a été signée par l'appelant ; qu'une attestation de l'organisme l'hébergeant datée du 1er août 2010 y était jointe ; qu'après son interpellation, n'ayant pas été placé en rétention administrative, il pouvait apporter tout complément ou modification qu'il eût jugé nécessaire à cette demande ; qu'ainsi le refus de titre de séjour litigieux doit être regardé comme faisant suite à une demande régulièrement formulée ; que, pour les mêmes raisons, d'une part, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, n'ont pas été méconnues et, d'autre part, le préfet pouvait légalement prendre la décision contestée obligeant l'appelant à quitter le territoire sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles l'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. A demande sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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No 11BX00520


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 18/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00520
Numéro NOR : CETATEXT000024698087 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-18;11bx00520 ?
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