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18/10/2011 | FRANCE | N°11BX00792

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2011, 11BX00792


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour Mme Djemaïa A, demeurant ..., par Me Preguimbeau ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001369 du 30 décembre 2010 du Tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme destination de la mesure d'éloignement ;

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°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la H...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour Mme Djemaïa A, demeurant ..., par Me Preguimbeau ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001369 du 30 décembre 2010 du Tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer, sous astreinte, le titre de séjour sollicité ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 802,84 euros à verser à Me Preguimbeau, qui renoncera alors au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, née le 19 juin 1964 en Algérie et de nationalité algérienne, est entrée en France en juillet 2008 ; qu'elle a sollicité, le 30 mars 2010, son admission au séjour ; que, par arrêté en date du 28 mai 2010, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme destination de la mesure d'éloignement ; qu'elle interjette appel du jugement du 30 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et cite notamment l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il reprend en détail les circonstances de l'entrée et du séjour de Mme A en France et rappelle sa situation familiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée manque en fait ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que Mme A soutient que l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et que cette autorité a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, toutefois, elle se borne à reproduire à l'appui de ce moyen l'argumentation qu'elle avait présentée en première instance, faisant valoir qu'elle vit avec un ressortissant français depuis le mois d'août 2008 et qu'ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 26 janvier 2009 ; qu'ainsi, elle ne critique pas utilement le motif retenu à bon droit par le tribunal, qu'il convient d'adopter, selon lequel la réalité de la vie commune depuis août 2008 n'est étayée par aucune des pièces produites qui sont de beaucoup postérieures à cette date, que si un pacte civil de solidarité a été conclu le 26 janvier 2009, la situation familiale de Mme A à la date de l'arrêté contesté ne présentait pas un caractère de stabilité suffisant compte tenu de la durée de la vie commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français

Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé ; que, dès lors, Mme A ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;

Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que le paragraphe 1 de l'article 20 de la directive 2008/115/CE prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 décembre 2010 ; qu'ainsi le délai imparti aux Etats pour transposer la directive invoquée n'était pas expiré à la date de la décision contestée, prise le 28 mai 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de l'inconventionnalité de certaines dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant non assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé, et de l'incompatibilité de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec la directive du 16 décembre 2008, notamment en ce qui concerne la motivation du délai d'éloignement ainsi que le moyen tiré du non respect des stipulations des articles 7 et 12 de cette directive ne peuvent être accueillis ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que, dès lors que l'appelante ne fait valoir aucune considération qui empêcherait son retour en Algérie, la décision fixant ce pays comme destination d'une éventuelle mesure de reconduite est suffisamment motivée par la circonstance qu'il s'agit du pays dont elle a la nationalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 28 mai 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme A demande sur leur fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 11BX00792


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 18/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00792
Numéro NOR : CETATEXT000024698105 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-18;11bx00792 ?
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