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18/10/2011 | FRANCE | N°11BX00924

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2011, 11BX00924


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2011 sous le n°11BX00924 présentée pour M. Anicet Bertrand A, demeurant au ..., par Me Boulanger ;

M. A demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 1100084 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2010 par lequel le Préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoir

e français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé ;

3°) d'ann...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2011 sous le n°11BX00924 présentée pour M. Anicet Bertrand A, demeurant au ..., par Me Boulanger ;

M. A demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 1100084 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2010 par lequel le Préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet de Lot-et Garonne de réexaminer sa demande et de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français sur le fondement du 4° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en raison de la renonciation de son avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

le rapport de Mme MARRACO, président de chambre ;

les observations de Me Portron pour M. A ;

et les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que par suite de la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 27 juin 2011 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, les conclusions du requérant tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que M. A n'est pas recevable à présenter, pour la première fois en appel, des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2010 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a désigné le Congo comme pays à destination duquel il serait renvoyé ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué portant refus de délivrer à M. A un titre de séjour que cet acte comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il mentionne les considérations de fait propres à la situation du demandeur et ne se limite pas, ainsi, à une motivation générale et stéréotypée ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision contestée, en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté ; que, par ailleurs, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n'a pas à être motivée en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 susvisée qui dispose que : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale au conjoint d'un ressortissant français est subordonnée, notamment, à l'obtention d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois délivré, sous réserve d'en remplir les conditions, à la demande de l'étranger ;

Considérant qu'il est constant que M. A, conjoint d'une ressortissante française, ne disposait pas, à la date de sa demande de titre de séjour, le 30 juillet 2010, du visa exigé par les dispositions susrappelées de l'article L. 311-7 du même code ; qu'en outre, ne pouvant justifier, à la date de cette même demande, d'une entrée régulière en France, il n'était pas recevable, en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à présenter une demande de visa de long séjour à l'autorité administrative compétente pour la délivrance du titre de séjour ; qu'ainsi, le préfet de Lot-et Garonne a pu, sans commettre d'erreur de droit et nonobstant la circonstance que les autres conditions fixées par l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient remplies, opposer un refus à la demande de titre de séjour dont il était saisi au motif de l'absence d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que pour soutenir que le refus opposé par le préfet de Lot-et-Garonne à sa demande de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A fait valoir qu'il a épousé, le 24 juillet 2010, une ressortissante française avec qui il mène une vie commune, qu'il participe à l'éducation des deux enfants mineurs de cette dernière et que le couple n'est pas en mesure de financer un voyage au Congo pour qu'il y sollicite un visa de long séjour ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les liens créés en France par l'intéressé sont récents, qu'il n'établit pas avoir contribué à l'entretien des enfants de son épouse et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent notamment ses parents, son frère ainsi que sa fille mineure née d'une première union ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant enfin qu'aux termes du 1° de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, M. A ne saurait utilement invoquer la naissance à venir de l'enfant qu'il attend avec son épouse dont la grossesse est postérieure à l'arrêté du préfet ; que s'il se prévaut également des liens noués avec les deux enfants de celle-ci, nés d'un premier mariage et pour qui il assurerait un rôle de père, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu à la fois de ce qu'il n'établit pas qu'il participe à l'entretien des enfants et du caractère récent de la relation nouée par M. A avec leur mère, que le préfet de Lot-et-Garonne aurait méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 3 de la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande aux fins d'annulation ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé devant la cour ne peuvent être accueillies ; que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans cette instance, les conclusions du requérant présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX00924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00924
Date de la décision : 18/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Mireille MARRACO
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-18;11bx00924 ?
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